Code général des impôts, CGI

Article 302 bis R

Créé le 15 juin 1990 · En vigueur depuis le 1 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de la redevance sanitaire d'abattage

Résumé. Un décret précise comment appliquer les règles de la redevance sanitaire d'abattage, en tenant compte des normes européennes sur l'hygiène alimentaire.

Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P. Il détermine notamment les critères et modalités de modulation de la redevance, en particulier le classement des abattoirs, selon les dispositions posées par les règlements communautaires (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et, le cas échéant, selon la filière concernée.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. Correction mineure : suppression d'un espace inutile avant le point après « P ».

Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P. Il détermine notamment les critères et modalités de modulation de la redevance, en particulier le classement des abattoirs, selon les dispositions posées par les règlements communautaires (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et, le cas échéant, selon la filière concernée.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 90

En résumé. Le texte ajoute une description précise des critères pour moduler la redevance selon règlements européens sur l’hygiène alimentaire et remplace le ministère « d’État » par un ministère dédié au budget ; il passe également d’un seul tarif à plusieurs taux.

Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P . Il détermine notamment les critères et modalités de modulation de la redevance, en particulier le classement des abattoirs, selon les dispositions posées par les règlements communautaires (CE)n° 852/2004 du Parlement européen etdu Conseil du 29 avril 2004 relatif àl'hygiène des denrées alimentaireset (CE) n° 853/2004 du Parlement européenet du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animaleet, le cas échéant, selonla filière concernée.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance .

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Le texte supprime les précisions sur le calcul du tarif en fonction du taux d’unité communautaire ainsi que les références aux articles annexes et aux publications annuelles.

Un décret fixe les conditions d'application des articles

302 bis N

à

302 bis P

(1).

Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance (2).

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au samedi 30 mars 2002

En résumé. Le texte réduit la portée des articles concernés de N‑Q à N‑P et introduit des références explicites aux annexe III pour les conditions d’application ainsi qu’à l’article 50 terdecies pour le tarif de la redevance, tout en conservant la règle de publication annuelle du taux.

Un décret fixe les conditions d'application des articles

302 bis N

à

302 bis P

(1).

Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (2).

(1) Voir les articles 111 quater A et 111 quater G à 111 quater I de l'annexe III.

(2) (Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre).

En ce qui concerne le tarif de la redevance, voir l'

article 50

terdecies de l'annexe IV.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. La nouvelle version supprime la définition du calcul du poids net de viande et enlève l’indication que le tarif est fixé chaque année, simplifiant ainsi les dispositions.

Un décret fixe les conditions d'application des articles

302 bis N

à

302 bis Q

.

Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (1).

(1)

Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.

En vigueur du vendredi 15 juin 1990 au jeudi 1 septembre 1994

Un décret fixe les conditions d'application des articles

302 bis N

à

302 bis Q

et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande (1).

Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (2).

(1) Voir annexe III, art. 111 quater A à 111 quater K.

(2) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.