Code général des impôts, CGI

Article 302 bis R

Article 302 bis R

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'application et modulation de la redevance sanitaire d'abattage

Résumé Un décret dit comment appliquer certaines règles et ajuster des frais pour les abattoirs selon des lois européennes, et deux ministres fixent les montants de ces frais.

Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P. Il détermine notamment les critères et modalités de modulation de la redevance, en particulier le classement des abattoirs, selon les dispositions posées par les règlements communautaires (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et, le cas échéant, selon la filière concernée.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Correction orthographique

Résumé des changements Correction mineure : suppression d'un espace inutile avant le point après « P ».

Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P . Il détermine notamment les critères et modalités de modulation de la redevance, en particulier le classement des abattoirs, selon les dispositions posées par les règlements communautaires (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et, le cas échéant, selon la filière concernée.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance.

Version 5

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Ajout détaillé sur modulations tarifaires & mise à jour ministérielle

Résumé des changements Le texte ajoute une description précise des critères pour moduler la redevance selon règlements européens sur l’hygiène alimentaire et remplace le ministère « d’État » par un ministère dédié au budget ; il passe également d’un seul tarif à plusieurs taux.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P . Il détermine notamment les critères et modalités de modulation de la redevance, en particulier le classement des abattoirs, selon les dispositions posées par les règlements communautaires (CE) 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires et (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale et, le cas échéant, selon la filière concernée.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture fixe les taux de la redevance.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des détails techniques sur le calcul du tarif

Résumé des changements Le texte supprime les précisions sur le calcul du tarif en fonction du taux d’unité communautaire ainsi que les références aux articles annexes et aux publications annuelles.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P (1).

Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance (2).

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la portée et ajout de références précises

Résumé des changements Le texte réduit la portée des articles concernés de N‑Q à N‑P et introduit des références explicites aux annexe III pour les conditions d’application ainsi qu’à l’article 50 terdecies pour le tarif de la redevance, tout en conservant la règle de publication annuelle du taux.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis P (1).

Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (2).

(1) Voir les articles 111 quater A et 111 quater G à 111 quater I de l'annexe III.

(2) (Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre).

En ce qui concerne le tarif de la redevance, voir l'article 50 terdecies de l'annexe IV.

Version 2

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Suppression des précisions sur le poids et la fréquence d’ajustement du tarif

Résumé des changements La nouvelle version supprime la définition du calcul du poids net de viande et enlève l’indication que le tarif est fixé chaque année, simplifiant ainsi les dispositions.

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis Q .

Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (1).

(1) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

Un décret fixe les conditions d'application des articles 302 bis N à 302 bis Q et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande (1).

Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif de la redevance à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire (2).

(1) Voir annexe III, art. 111 quater A à 111 quater K.

(2) Taux publié chaque année au JOCE, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.