Code général des impôts, CGI

Article 1639 A ter

Créé le 18 août 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Stabilité des délibérations fiscales des intercommunalités

Résumé. Les règles de taxation des entreprises par les intercommunalités restent en vigueur jusqu'à leur modification, même après un changement de régime fiscal.

I. – Les délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à la date de la décision le plaçant sous le régime fiscal de l'article 1609 nonies C demeurent applicables tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.

Les délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant sont applicables aux opérations réalisées l'année de création de l'établissement public de coopération intercommunale.

Les dispositions du deuxième alinéa sont également applicables aux délibérations prises en matière de cotisation foncière des entreprises pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du I et du 1 du II de l'article 1609 quinquies C, par un établissement public de coopération intercommunale dissous, lorsque les communes appartenant à ces établissements publics de coopération intercommunale deviennent membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C ne résultant pas d'une substitution ou d'une transformation de groupement préexistant.

II. – Les dispositions du I sont applicables sur le territoire de la zone d'activités économiques des établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du I de l'article 1609 quinquies C. Elles sont également applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises au régime prévu par le 1 du II du même article.

Ces établissements publics de coopération intercommunale peuvent prendre, en matière de cotisation foncière des entreprises, des délibérations propres à la zone d'activités économiques et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

Les établissements publics de coopération intercommunal faisant application du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C qui optent pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou deviennent soumis à ce régime doivent, dans le cas où des délibérations différentes étaient appliquées hors de la zone d'activités économiques et dans la zone d'activités économiques, antérieurement à la décision les plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C, prendre une délibération précisant les délibérations applicables sur l'ensemble de leur territoire. Cette délibération doit retenir le régime appliqué soit dans la zone d'activités économiques, soit hors de la zone d'activités économiques. Elle doit être prise lors de la décision de l'établissement public de coopération intercommunale le plaçant sous le régime de l'article 1609 nonies C ; à défaut, les délibérations en vigueur hors de la zone d'activités sont applicables. Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale faisant application du 1 du II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime.

III. – Les exonérations applicables antérieurement à la création d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales prévues à l'article 1609 nonies C en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou du groupement préexistant sont maintenues, pour la quotité et la durée initialement prévues, en proportion du taux d'imposition de la commune et du taux d'imposition du groupement l'année précédant l'application de l'article 1609 nonies C. Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du I et du 1 du II de l'article 1609 quinquies C.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, faisant application du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C, opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime :

a. les exonérations applicables antérieurement à la modification on du régime hors de la zone d'activités économiques en exécution des délibérations des conseils des communes membres ou de l'établissement public de coopération intercommunale sont applicables dans les conditions prévues au premier alinéa ;

b. les exonérations applicables antérieurement à la modification du régime dans la zone d'activités économiques sont maintenues pour la quotité et la durée initialement prévues. Les dispositions du premier alinéa sont maintenues lorsqu'elles étaient appliquées antérieurement à la modification du régime fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du 1 du II de l'article 1609 quinquies C.

IV. – 1. L'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales ou, lorsque le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale a été fixé par arrêté du représentant de l'Etat, les conseils municipaux des communes membres ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale doivent prendre avant le 1er octobre de l'année de la fusion les délibérations applicables à compter de l'année suivante en matière de cotisation foncière des entreprises sur l'ensemble du territoire.

2. A défaut de délibérations prises dans les conditions prévues au 1, les délibérations adoptées antérieurement par chaque établissement public de coopération intercommunale préexistant :

a. Sont maintenues pour leur durée et leur quotité lorsqu'elles sont prises en application des articles 1464 B, 1464 D, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1465, 1465 B, du I de l'article 1466 A et des articles 1466 B, 1466 B bis, , 1466 F, 1466 G et 1478 bis, et que les dispositions prévues par ces articles sont en cours d'application ou sont applicables pour la première fois l'année suivant celle de la fusion. Lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C, il en est de même pour les délibérations prises, d'une part, par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale préexistant à fiscalité propre additionnelle ou sans fiscalité propre ; toutefois, dans ce dernier cas, les exonérations sont maintenues en proportion du taux d'imposition de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale l'année de la fusion ;

b. Sont maintenues pour la première année suivant celle de la fusion lorsqu'elles sont prises en application du 3° de l'article 1459 et des articles 1464,1464 A, 1464 F, 1464 H, 1518 A et 1647 D. Il en est de même pour les délibérations prises par les communes visées au sixième alinéa du I de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales lorsque le nouvel établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 73 (M)

En résumé. La nouvelle rédaction contient une répétition accidentelle du texte complet du premier paragraphe ; il n’y a pas eu changement substantiel dans les règles mais cette redondance peut prêter à confusion lors de son application.

En vigueur du lundi 1 juillet 2024 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 73 (M)

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 11 juin 2021

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 59 (M)Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 120 (V)

En résumé. Aucun changement substantiel n’est observé entre les deux versions ; les textes restent identiques.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 59 (M)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 135 (VD)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 110 (V)

En résumé. Aucune différence substantielle n’est observée entre les deux versions fournies.

En vigueur du samedi 8 juin 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-559 du 6 juin 2019art. 1

En résumé. Aucun changement significatif entre les deux versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au vendredi 7 juin 2019

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 59 (M)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 174 (V)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 135 (V)

En résumé. Aucun changement substantiel entre les deux versions.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 17 (V)

En résumé. Le texte précise qu’en passant au régime fiscal article 1609 nonies C, un établissement public coopératif doit adopter une nouvelle délibération couvrant tout son territoire afin d’harmoniser les règles entre zones d’activités économiques et zones hors ces dernières ; cette exigence est désormais explicitement conditionnée aux situations où des règles différenciées existaient auparavant.

En vigueur du samedi 30 décembre 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2009-594 du 27 mai 2009art. 5 (V)Loi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 59 (VT)Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 67 (V)

En résumé. Aucune différence substantielle n’a été détectée entre ces deux extraits.

En vigueur du vendredi 5 mai 2017 au vendredi 29 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-698 du 2 mai 2017art. 1

En résumé. Les deux textes sont identiques ; seule une petite faute orthographique (« on ») apparaît dans la nouvelle version sans modifier son contenu juridique.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 4 mai 2017

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 59 (V)Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 67 (M)Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 43 (V)

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée ; seules quelques corrections orthographiques ont été effectuées.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 59 (M)Ordonnance n°2015-1630 du 10 décembre 2015art. 1

En résumé. Aucune modification substantielle n'a été apportée entre les deux versions ; le texte reste identique.

En vigueur du dimanche 9 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 59 (VD)

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée au texte : seules quelques corrections orthographiques ou typographiques ont été effectuées.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 8 août 2015

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 77 (VT)Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 37 (V)Loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013art. 25 (V)

En résumé. Aucune différence significative entre les deux textes ; ils restent identiques sur le fond.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 77 (VD)Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 37 (M)

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apportée entre les deux versions ; seules quelques corrections orthographiques et une mise en forme ont été effectuées.

En vigueur du samedi 18 décembre 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 77 (V)Loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010art. 42

En résumé. Les deux versions sont identiques ; aucune disposition n’a été modifiée, ajoutée ou supprimée.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au vendredi 17 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. La seule modification est la suppression d’une expression redondante (« ci‑dessus ») dans le paragraphe II ; les règles restent identiques.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 77 (V)

En résumé. Le texte remplace la notion « taxe professionnelle » par « cotisation foncière des entreprises », simplifie les conditions d’application après la création d’un établissement public de coopération intercommunale et élargit les règles relatives aux exonérations tout en ajustant quelques références législatives internes sans modifier fondamentalement les obligations fiscales existantes.

En vigueur du vendredi 29 mai 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2009-594 du 27 mai 2009art. 5 (V)

En résumé. Aucun changement notable n’a été apporté entre les deux textes.

En vigueur du jeudi 3 avril 2008 au jeudi 28 mai 2009

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 1

En résumé. Aucun changement significatif n’est détecté entre les deux versions ; le texte reste identique dans ses parties comparées.

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au mercredi 2 avril 2008

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 70

En résumé. Aucun changement substantiel n’a été apporté entre les deux versions ; seules des corrections typographiques ont été effectuées.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au vendredi 28 décembre 2007

En résumé. Le texte remplace les références aux "groupements" par des "établissements publics de coopération intercommunale", étend la portée aux installations éoliennes et simplifie les règles relatives aux exonérations après création ou changement de régime en se concentrant sur le taux proportionnel des communes.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. La seule modification consiste à retirer une note superflue et corriger quelques ponctuations sans changer le sens des règles.

En vigueur du mercredi 24 décembre 2003 au lundi 16 août 2004

En résumé. La règle relative aux décisions fiscales prises après le début d’un nouvel établissement intercommunal est passée au « le premier octobre » plutôt qu’au « premier juillet », avec une référence supplémentaire indiquée par un numéro (¹).

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au mardi 23 décembre 2003

Modifié parLoi n°2009-594 du 27 mai 2009art. 5 (M)

En résumé. Le texte ajoute une disposition qui étend la validité des délibérations antérieures à la création d’un EPCI aux établissements publics dissous dont les communes rejoignent un autre EPCI soumis au même régime fiscal sans être issus d’une substitution ou transformation.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au samedi 30 décembre 2000

En résumé. La loi n’a pas changé son contenu juridique ; elle retire uniquement des marques éditoriales (« (M) ») et reformule légèrement certains passages pour préciser qu’il s’agit bien d’établissements publics coopératifs intercommunaux.

En vigueur du mardi 13 juillet 1999 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. Le texte élargit la portée des règles aux établissements publics de coopération intercommunale et introduit des dispositions spécifiques pour les zones d’activités économiques, précisant comment les délibérations et exonérations sont maintenues lorsqu’un EPCI passe sous le régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C.

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au lundi 12 juillet 1999