Code général des impôts, CGI

Article 1639 A

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 septembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de communication des taux d'imposition locaux

Résumé. Les collectivités locales doivent communiquer leurs décisions sur les taux d'imposition aux services fiscaux avant le 15 avril chaque année, avec des exceptions pour la taxe d'aménagement et les années de renouvellement des conseils.

I. – Sous réserve des dispositions de l'article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit.

Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l'établissement de leur budget, telle qu'elle est prévue aux articles L. 1612-2 et L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, n'intervient pas avant le 31 mars, la notification aux services fiscaux s'effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations ; l'année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les conseils municipaux, généraux ou régionaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril au 30 avril.

II.– Par dérogation au I, les délibérations fixant le taux de la taxe d'aménagement conformément à l'article 1635 quater L sont prises avant le 1er juillet pour être applicables à compter de l'année suivante. Elles sont notifiées aux services fiscaux dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont été adoptées. Ces délibérations produisent leurs effets tant qu'elles ne sont pas rapportées ou modifiées.
Avant le 1er mars de chaque année, les services fiscaux communiquent aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la taxe d'aménagement les éléments concernant l'année civile précédente nécessaires à l'établissement des prévisions de recettes, en vue de la préparation de leur budget.

III. – La notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leurs groupements et directement dans les autres cas.

A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2022

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 59 (VD)Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022art. 4

En résumé. Ajout du paragraphe II introduisant des règles précises sur le taux et la notification des taxes d’aménagement ainsi qu’une obligation supplémentaire pour que les services fiscaux transmettent aux collectivités les éléments budgétaires avant le 1ᵉʳ mars.

En vigueur du lundi 30 décembre 2019 au mercredi 31 août 2022

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 59 (V)

En résumé. Les obligations concernant la fixation des taux par les chambres de commerce et d’industrie ont été supprimées – le texte ne précise plus ces communications ni leur délai.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au dimanche 29 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 77 (VT)Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 37 (V)

En résumé. Les délais pour communiquer les décisions fiscales et recevoir les notifications ont été prolongés d’environ deux semaines : la date limite passe du début à la fin mars (ou début avril) et l’échéance liée aux renouvellements d’instances locales est repoussée jusqu’au milieu ou fin avril.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 77 (V)Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010art. 87 (V)

En résumé. Le texte précise que les chambres de commerce et d’industrie concernées sont désormais qualifiées « territoriales », ce qui clarifie qu’il s’agit des entités locales plutôt que génériques.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 77 (V)

En résumé. Le texte modifie le champ d’imposition utilisé par les chambres de commerce et d’industrie – passant de la taxe professionnelle à la cotisation foncière – et supprime une disposition relative aux délais lors du renouvellement des conseils régionaux.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 31 décembre 2009

Déplacé le samedi 1 janvier 2005

En résumé. Le texte introduit une procédure détaillée pour la fixation des taux par les chambres de commerce et d’industrie, exigeant que les services fiscaux communiquent prévisionnellement le montant des bases fiscales ainsi que le montant du prélèvement antérieur ; il précise également que la notification se fait via l’autorité étatique compétente en plus des services préfectoraux.

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au jeudi 30 décembre 2004

En résumé. Le texte remplace les références aux anciens articles relatifs aux informations budgétaires par celles du nouveau code et enlève les marques d’amendement précédentes.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. Le texte introduit un nouveau délai supplémentaire pour la notification des décisions relatives aux taux par les conseils régionaux – un report du 31 mars au mois suivant selon la procédure prévue à l’article L 431‑11‑1‑1 puis encore plus tard en année d’élection – tout en précisant la référence aux droits et libertés dans l’obligation d’information budgétaire.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au mardi 30 mars 1999

En résumé. L’article ne modifie pas les délais ou procédures de notification mais remplace la référence juridique aux informations budgétaires par une nouvelle citation (articles L 232‑2 et L 232‑3 du code des juridictions financières) et indique explicitement que c’est une modification.

En vigueur du samedi 14 juillet 1984 au samedi 11 mai 1996

Déplacé le samedi 14 juillet 1984

En résumé. La date limite de notification des décisions fiscales aux services fiscaux a été reportée du 1er mars au 31 mars, avec des exceptions pour les années de renouvellement des conseils locaux.

En vigueur du vendredi 11 janvier 1980 au vendredi 13 juillet 1984

En résumé. La nouvelle version ajoute une réserve pour les dispositions de l'article 1639 A bis, qui n'existait pas dans la version précédente.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 10 janvier 1980