Code général des impôts, CGI

Article 1638 quinquies

Article 1638 quinquies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de la cotisation foncière des entreprises lors du retrait d'une commune d'un EPCI

Résumé Quand une commune quitte un EPCI, celui-ci peut changer le taux de taxe des entreprises pour s'adapter.

I. – En cas de retrait d'une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5214-26 et L. 5216-11 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C peut, sur délibération de l'organe délibérant statuant à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues à l'article 1639 A, voter un taux de cotisation foncière des entreprises dans la limite du taux moyen de la cotisation foncière des entreprises effectivement appliquée l'année précédente dans les communes membres, à l'exclusion de la commune qui s'est retirée, pondérée par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes à l'exclusion de la commune qui s'est retirée.

II. – Les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu'un processus de réduction des écarts de taux était en cours.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique – changement d'article référencé

Résumé des changements Le texte ne modifie que la référence législative concernant le retrait d’une commune – on passe d’un ancien numéro d’article (L 5216–7–2) à un nouveau (L 5216–11), sans changer le fonctionnement prévu pour fixer le taux foncier.

I. – En cas de retrait d'une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5214-26 et L. 5216-11 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C peut, sur délibération de l'organe délibérant statuant à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues à l'article 1639 A, voter un taux de cotisation foncière des entreprises dans la limite du taux moyen de la cotisation foncière des entreprises effectivement appliquée l'année précédente dans les communes membres, à l'exclusion de la commune qui s'est retirée, pondérée par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes à l'exclusion de la commune qui s'est retirée.

II. – Les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu'un processus de réduction des écarts de taux était en cours.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d’une taxe par une nouvelle cotisation et révision des références législatives

Résumé des changements Le texte remplace la taxe professionnelle par la cotisation foncière des entreprises, modifie les références aux alinéas applicables et supprime une disposition relative à l’article 1636 B.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I. – En cas de retrait d'une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5214-26 et L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C peut, sur délibération de l'organe délibérant statuant à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues à l'article 1639 A, voter un taux de cotisation foncière des entreprises dans la limite du taux moyen de la cotisation foncière des entreprises effectivement appliquée l'année précédente dans les communes membres, à l'exclusion de la commune qui s'est retirée, pondérée par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes à l'exclusion de la commune qui s'est retirée.

II. – Les dispositions des b et c du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu'un processus de réduction des écarts de taux était en cours.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 17 août 2004

I. – En cas de retrait d'une commune dans les conditions prévues aux articles L. 5214-26 et L. 5216-7-2 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C peut, sur délibération de l'organe délibérant statuant à la majorité simple de ses membres dans les conditions prévues à l'article 1639 A, voter un taux de taxe professionnelle dans la limite du taux moyen de la taxe professionnelle effectivement appliquée l'année précédente dans les communes membres, à l'exclusion de la commune qui s'est retirée, pondérée par l'importance relative des bases imposées sur le territoire de ces communes à l'exclusion de la commune qui s'est retirée.

II. – Les dispositions du troisième alinéa du a du 1° du III de l'article 1609 nonies C sont applicables. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte des taux effectivement appliqués sur le territoire des communes lorsqu'un processus de réduction des écarts de taux était en cours.

III. – Les dispositions du IV de l'article 1636 B decies ne sont pas applicables au montant reporté au titre de l'année d'application de ces dispositions et des deux années antérieures.