Code général des impôts, CGI

Article 1636 B decies

Créé le 14 juillet 1983 · En vigueur depuis le 16 février 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de vote des taux de taxes locales

Résumé. Les communes et leurs groupements votent les taux de certaines taxes locales selon des règles spécifiques.

I. – Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C votent le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et des taxes foncières conformément aux dispositions applicables aux communes.

II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C ou du I ou du II de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.

Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des entreprises dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas.

Pour l'application du b du 1, du 2, du 3 et du 5 du I de l'article 1636 B sexies :

1° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Le taux moyen pondéré des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale pondérés par l'importance relative des bases de ces deux taxes pour l'année visée au 3° ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour chaque taxe l'année précédente. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ;

3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de cotisation foncière des entreprises ou celui applicable dans la zone d'activités économiques.

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de cotisation foncière des entreprises ou celui applicable dans la zone d'activité économique, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année.

III. – Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de cotisation foncière des entreprises à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale.

IV. – Pour les établissements publics de coopération intercommunale visés au II, la différence constatée au titre d'une année entre le taux maximum de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies et le taux de cotisation foncière des entreprises voté conformément à ces mêmes dispositions peut être, sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies, ajoutée, partiellement ou totalement, au taux de cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'une des trois années suivantes.

La majoration du taux de cotisation foncière des entreprises dans les conditions visées au premier alinéa n'est pas applicable l'année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du 3 du I de l'article 1636 B sexies, du deuxième alinéa ou du dernier alinéa du II.

Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le taux de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa.

V. – (Périmé)

VI. – (Abrogé).

VII. – Pour l'application du II à la métropole du Grand Paris :

1° La référence au taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ;

2° La référence au taux moyen pondéré des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris pondérés par l'importance relative des bases de ces deux taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I du même article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l'année précédente.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 février 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 110 (M)

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition qui obligait les communes à voter un taux pour les locaux meublés non affectés à l’habitation principale, limitant ainsi le champ des taxes votées aux résidences secondaires uniquement.

I. – Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C votent le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et des taxes foncières conformément aux dispositions applicables aux communes.

II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application

Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des

Pour l'application du b du 1, du 2, du 3

1° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés

2° Le taux moyen pondéré des taxes foncières est égal

3° La variation des taux définis aux 1° et 2°

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas

III. – Pour l'application du 3 du I de l'article

IV. – Pour les établissements publics de coopération intercommunale visés

La majoration du taux de cotisation foncière des entreprises dans

Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans

V. – (Périmé)

VI. – (Abrogé).

VII. – Pour l'application du II à la métropole du

1° La référence au taux de la taxe foncière sur

2° La référence au taux moyen pondéré des taxes foncières

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 59 (VT)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. La loi élargit désormais les obligations des communes en leur faisant voter aussi le taux de la taxe d’hébergement applicable aux résidences secondaires et autres logements meublés hors habitation principale, en plus du taux déjà voté pour les impôts fonciers.

I. – Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C votent le taux de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et des taxes foncières conformément aux dispositions applicables aux communes.

II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application

Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des

Pour l'application du b du 1, du 2, du 3

1° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés

2° Le taux moyen pondéré des taxes foncières est égal

3° La variation des taux définis aux 1° et 2°

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas

III. – Pour l'application du 3 du I de l'article

IV. – Pour les établissements publics de coopération intercommunale visés

La majoration du taux de cotisation foncière des entreprises dans

Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans

V. – (Périmé)

VI. – (Abrogé).

VII. – Pour l'application du II à la métropole du

1° La référence au taux de la taxe foncière sur

2° La référence au taux moyen pondéré des taxes foncières

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 59 (M)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. Aucune modification substantielle entre les deux versions ; seules des corrections typographiques ont été apportées pour clarifier la rédaction.

I. – Les communes membres d'un établissement public de coopération

II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application

Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des

Pour l'application du b du 1, du 2, du 3

1° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés

2° Le taux moyen pondéré des taxes foncières est égal

3° La variation des taux définis aux 1° et 2°

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas

III. – Pour l'application du 3 du I de l'article

IV. – Pour les établissements publics de coopération intercommunale visés

La majoration du taux de cotisation foncière des entreprises dans

Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans

V. – (Périmé)

VI. – (Abrogé).

VII. – Pour l'application du II à la métropole du

1° La référence au taux de la taxe foncière sur

2° La référence au taux moyen pondéré des taxes foncières

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 59 (M)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. Les communes ne votent plus le taux de la taxe d’habitat mais uniquement celui des taxes foncières ; les règles associées à cette dernière ainsi qu’aux établissements fiscaux supplémentaires ont été supprimées ou modifiées.

I. – Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C votent le taux des taxes foncières conformément aux dispositions applicables aux communes.

II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application

Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des entreprises dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâtiesou à celle du taux moyen pondéré des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas.

Pour l'application du b du 1, du 2, du 3

1° Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâtiesest égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Le taux moyen pondéré des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale pondérés par l'importance relative des bases de ces deux taxes pour l'année visée au 3° ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour chaque taxe l'année précédente. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ;

3° La variation des taux définis aux 1° et 2°

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas

III. – Pour l'application du 3 du I de l'article

IV. – Pourles établissements publics de coopération intercommunale visés au II, la différence constatée au titre d'une année entre le taux maximum de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies et le taux de cotisation foncière des entreprises voté conformément à ces mêmes dispositions peut être, sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies, ajoutée, partiellement ou totalement, au taux de cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'une des trois années suivantes.

La majoration du taux de cotisation foncière des entreprises dans

Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans

V. – (Périmé)

VI. – Le conseil de la métropole de Lyon vote

Pour l'application des 1, 2, 3 et 5 du I

1° La référence aux taux moyens nationaux de cotisation foncière

2° La référence au taux moyen national de chacune des

3° La référence au taux moyen pondéré des taxes foncières est remplacée par la référence au taux moyen pondéré des taxes foncières de la métropole de Lyon ;

4° La référence au taux moyen pondéré des taxes foncières calculé au niveau national est remplacée par la référence au taux moyen pondéré des taxes foncières constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.

VII. – Pour l'application du II à la métropole du

1° La référence au taux de la taxe foncière sur les propriétés bâtiesest remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ;

2° La référence au taux moyen pondéré des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris pondérés par l'importance relative des bases de ces deux taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I du même article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l'année précédente.

En vigueur du vendredi 5 mai 2017 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 59 (M)Décret n°2017-698 du 2 mai 2017art. 1

En résumé. Le texte supprime une référence qui auparavant exemptait certaines municipalités intégrées dans un autre groupe coopératif sous l’article 60 ; désormais cette règle s’applique plus largement.

I. – Les communes membres d'un établissement public de coopération

Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et pour la première année d'application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le taux de la taxe d'habitation, voté l'année précédente par les communes, est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités territoriales de même nature au titre de l'une ou l'autre de ces taxes.

II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application

Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des

Pour l'application du b du 1, du 2, du 3

1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et

3° La variation des taux définis aux 1° et 2°

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas

III. – Pour l'application du 3 du I de l'article

IV. – A compter de 2004, pour les établissements publics

La majoration du taux de cotisation foncière des entreprises dans

Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans

V. – (Périmé)

VI. – Le conseil de la métropole de Lyon vote

Pour l'application des 1, 2, 3 et 5 du I

1° La référence aux taux moyens nationaux de cotisation foncière

2° La référence au taux moyen national de chacune des

3° La référence au taux moyen pondéré de la taxe

4° La référence au taux moyen pondéré de la taxe

VII. – Pour l'application du II à la métropole du

1° La référence au taux de la taxe d'habitation est

2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 4 mai 2017

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 59 (V)Ordonnance n°2015-1630 du 10 décembre 2015art. 1

En résumé. L’amendement élargit la portée des établissements publics concernés par la fixation des taux en supprimant une clause d’exclusion et en incluant un groupe particulier, tout en retirant la prise en compte des municipalités périphériques pour certains calculs.

I. – Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C votent le taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes.

Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération

II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies Cou du I ou du II de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.

Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des

Pour l'application du b du 1, du 2, du 3

1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et

3° La variation des taux définis aux 1° et 2°

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas

III. – Pour l'application du 3 du I de l'article

IV. – A compter de 2004, pour les établissements publics

La majoration du taux de cotisation foncière des entreprises dans

Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans

V. – (Périmé)

VI. – Le conseil de la métropole de Lyon vote

Pour l'application des 1, 2, 3 et 5 du I

1° La référence aux taux moyens nationaux de cotisation foncière

2° La référence au taux moyen national de chacune des

3° La référence au taux moyen pondéré de la taxe

4° La référence au taux moyen pondéré de la taxe

VII. –

Pour l'application du II à la métropoledu Grand Paris:

1° La référence au taux de la taxe d'habitation est

2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe

En vigueur du dimanche 9 août 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2015-991 du 7 août 2015art. 59 (VD)

En résumé. L’amendement élargit la liste des communes habilitées à voter sur les taxes foncières et la taxe d’habitation en y ajoutant celles situées dans le périmètre d’un établissement public spécifique, tout en excluant un autre établissement public particulier de la fixation des taux de cotisation foncière des entreprises.

I. – Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ainsi que les communes situées dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis votent le taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes.

Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération

II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C, à l'exclusion de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné au I bis de l'article 1379-0 bis, ou du I ou du II de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.

Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des

Pour l'application du b du 1, du 2, du 3

1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et

3° La variation des taux définis aux 1° et 2°

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas

III. – Pour l'application du 3 du I de l'article

IV. – A compter de 2004, pour les établissements publics

La majoration du taux de cotisation foncière des entreprises dans

Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans

V. – (Périmé)

VI. – Le conseil de la métropole de Lyon vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1, au 2, au 3et au 5du I de l'article 1636 B sexies, sous réserve des dispositions du VII de l'article 1636 B septies.

Pour l'application des 1, 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies :

1° La référence aux taux moyens nationaux de cotisation foncière des entreprises est remplacée par la référence au taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ;

2° La référence au taux moyen national de chacune des autres taxes directes est remplacée par la référence au taux moyen de chacune des autres taxes directes constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ;

3° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières de la métropole de Lyon ;

4° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières calculé au niveau national est remplacée par la référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.

VII. – Le conseil de la métropole du Grand Paris vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1 et aux 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies, sous réserve du VIII de l'article 1636 B septies.

Pour l'application du b du 1 et des 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies :

1° La référence au taux de la taxe d'habitation est remplacée par la référence au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris ;

2° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises ; toutefois, pour l'application du 3 du I du même article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes constaté pour chaque taxe l'année précédente.

La variation des taux définis aux 1° et 2° du présent VII est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises.

Lorsque les taux définis aux mêmes 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle le conseil de la métropole du Grand Paris vote son taux de cotisation foncière des entreprises, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2014-58 du 27 janvier 2014art. 28

En résumé. Aucune différence n’est observée entre la nouvelle version et la précédente sur les parties affichées.

I. – Les communes membres d'un établissement public de coopération

Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération

II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application

Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des

Pour l'application du b du 1, du 2, du 3

1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et

3° La variation des taux définis aux 1° et 2°

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas

III. – Pour l'application du 3 du I de l'article

IV. – A compter de 2004, pour les établissements publics

La majoration du taux de cotisation foncière des entreprises dans

Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans

V. – (Périmé)

VI. – Les II, IIIet IVdu présentarticle ne s'appliquent pas

à

la

métropole de Lyon

.

En vigueur du samedi 8 novembre 2014 au samedi 8 août 2015

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 77 (VT)ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014art. 3

En résumé. Aucun changement significatif entre les deux versions.

I. – Les communes membres d'un établissement public de coopération

Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération

II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application

Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des

Pour l'application du b du 1, du 2, du 3

1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et

3° La variation des taux définis aux 1° et 2°

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas

III. – Pour l'application du 3 du I de l'article

IV. – A compter de 2004, pour les établissements publics

La majoration du taux de cotisation foncière des entreprises dans

Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans

V. – (Périmé)

VI. – Le conseil de la métropole de Lyon vote le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites prévues au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies, sous réserve des dispositions du VII de l'article 1636 B septies.

Pour l'application des 1, 2, 3 et 5 du I de l'article 1636 B sexies :

1° La référence aux taux moyens nationaux de cotisation foncière des entreprises est remplacée par la référence au taux moyen constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ;

2° La référence au taux moyen national de chacune des autres taxes directes est remplacée par la référence au taux moyen de chacune des autres taxes directes constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ;

3° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est remplacée par la référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières de la métropole de Lyon ;

4° La référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières calculé au niveau national est remplacée par la référence au taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C.

En vigueur du vendredi 7 juin 2013 au vendredi 7 novembre 2014

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 77 (VD)Décret n°2013-463 du 3 juin 2013art. 1

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions ; seules des variations typographiques mineures (usage du tiret) sont observées.

I. Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C votent le taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes.

Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération

II. Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C ou du I ou du II de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.

Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des

Pour l'application du b du 1, du 2, du 3

1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et

3° La variation des taux définis aux 1° et 2°

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas

III. Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de cotisation foncière des entreprises à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale.

IV. A compter de 2004, pour les établissements publics de coopération intercommunale visés au II, la différence constatée au titre d'une année entre le taux maximum de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies et le taux de cotisation foncière des entreprises voté conformément à ces mêmes dispositions peut être, sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies, ajoutée, partiellement ou totalement, au taux de cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'une des trois années suivantes.

La majoration du taux de cotisation foncière des entreprises dans

Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans

V. – (Périmé)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 6 juin 2013

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 88

En résumé. Le texte élargit l’exonération prévue dans le dernier alinéa en incluant aussi la taxe d’habitation ainsi que les collectivités qui intègrent un autre établissement public intercommunal soumis à l’article 1609 C.

I. - Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C votent le taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes.

Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C et pour celles qui, membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, intègrent un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C dans le cadre du dispositif prévu à l'article 60 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, et pour la première année d'application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties ou le taux de la taxe d'habitation, voté l'année précédente par les communes, est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités territoriales de même nature au titre de l'une ou l'autre de ces taxes.

II. - Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C ou du I ou du II de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au 2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.

Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des

Pour l'application du b du 1, du 2, du 3

1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et

3° La variation des taux définis aux 1° et 2°

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas

III. - Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de cotisation foncière des entreprises à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale.

IV. - A compter de 2004, pour les établissements publics de coopération intercommunale visés au II, la différence constatée au titre d'une année entre le taux maximum de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies et le taux de cotisation foncière des entreprises voté conformément à ces mêmes dispositions peut être, sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies, ajoutée, partiellement ou totalement, au taux de cotisation foncière des entreprises voté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'une des trois années suivantes.

La majoration du taux de cotisation foncière des entreprises dans

Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans

V. - En 2005 et par exception aux dispositions du premier alinéa du II, les syndicats d'agglomération nouvelle visés à l'article L. 5311-1 du code général des collectivités territoriales qui ont bénéficié, au titre de 2004, d'une dotation en capital non remboursable attribuée en vertu du 1° de l'article L. 5334-19 du même code supérieure à un million d'euros peuvent fixer leur taux de cotisation foncière des entreprises dans la limite de 93 % du taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des syndicats d'agglomération nouvelle.

En vigueur du dimanche 12 juin 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 77 (V)Décret n°2011-645 du 9 juin 2011art. 1

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apparue entre la nouvelle version et celle précédente ; seules quelques corrections typographiques ont été apportées pour améliorer la lisibilité.

I. – Les communes membres d'un établissement public de coopération

Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération

II. – Les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C ou du I ou du II de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprises dans les limites définies au b du 1, au2, au 3 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.

Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des

Pour l'application du b du 1, du2, du 3 et du 5 du I de l'article 1636 B sexies :

1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et

3° La variation des taux définis aux 1° et 2°

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas

III. – Pour l'application du 3 du I de l'article

IV. – A compter de 2004, pour les établissements publics

La majoration du taux de cotisation foncière des entreprises dans les conditions visées au premier alinéa n'est pas applicable l'année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du 3 du I de l'article 1636 B sexies, du deuxième alinéa ou du dernier alinéa du II .

Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans

V. – En 2005 et par exception aux dispositions du

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 11 juin 2011

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 77 (V)

En résumé. Le texte remplace la "taxe professionnelle" par la "cotisation foncière des entreprises", adapte les références aux articles correspondants, supprime le régime spécifique aux syndicats d’agglomération nouvelle en faveur d’un régime général pour les communes membres d’EPCI soumis à l’article 1609 nonies C, ajuste les modalités de calcul et retire une référence supplémentaire au paragraphe a‑du‑4 dans la partie II.

I. Les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis àl'article 1609 nonies C votent le taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes.

Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération

II. – Lesétablissements publics de coopération intercommunale faisant applicationde l'article 1609 nonies Cou du I ou duII de l'article 1609 quinquies C votent le taux de la cotisation foncière des entreprisesdans les limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.

Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de cotisation foncière des entreprisesdans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas.

Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2 et 3et du 5 du I de l'article 1636 B sexies :

1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et

3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de cotisation foncière des entreprisesou celui applicable dans la zone d'activités économiques.

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de cotisation foncière des entreprisesou celui applicable dans la zone d'activité économique, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année.

III. Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, le taux de cotisation foncière des entreprisesà prendre en compte correspond au taux moyen national constaté pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale.

IV. A compter de 2004, pour les établissements publics de coopération intercommunale visés au II, la différence constatée au titre d'une année entre le taux maximum de cotisation foncière des entreprisesrésultant des dispositions du deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies et le taux de cotisation foncière des entreprisesvoté conformément à ces mêmes dispositions peut être, sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies, ajoutée, partiellement ou totalement, au taux de cotisation foncière des entreprisesvoté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'une des trois années suivantes.

La majoration du taux de cotisation foncière des entreprisesdans les conditions visées au premier alinéa n'est pas applicable l'année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du 3 ou du a du 4 du I de l'article 1636 B sexies, du deuxième alinéa ou du dernier alinéa du II du présent article.

Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans

V. En 2005 et par exception aux dispositions du premier alinéa du II, les syndicats d'agglomération nouvelle visés à l'article L. 5311-1 du code général des collectivités territoriales qui ont bénéficié, au titre de 2004, d'une dotation en capital non remboursable attribuée en vertu du 1° de l'article L. 5334-19 du même code supérieure à un million d'euros peuvent fixer leur taux de cotisation foncière des entreprisesdans la limite de 93 % du taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des syndicats d'agglomération nouvelle.

En vigueur du samedi 18 décembre 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2010-1563 du 16 décembre 2010art. 31

En résumé. La réforme supprime la référence aux communautés et précise que seules les communes membres des syndicats et établissements publics coopératifs peuvent voter sur les taux fiscaux.

I. - Les communes membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle mentionné à l'

article 1609 nonies B ou d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'

article 1609 nonies C votent les taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes.

Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération

article 1609 nonies C

, et pour la première année d'application de ces dispositions,

II. - Lesyndicat d'agglomération nouvelle visé à l'

article 1609 nonies B ou les établissements publics de coopération intercommunale visés soit au I de l'

article 1609 nonies C

, soit au II de l'

article 1609 quinquies C votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du a du 4 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.

Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans

Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2

1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au

article 1609 nonies C

, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et

article 1609 nonies C

, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu

3° La variation des taux définis aux 1° et 2°

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas

III. - Pour l'application du 3 du I de l'article

IV. - A compter de 2004, pour les établissements publics

La majoration du taux de taxe professionnelle dans les conditions

Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans

article 1639 A doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le taux de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa.

V. - En 2005 et par exception aux dispositions du

article L. 5311-1 du code général des collectivités territoriales qui ont bénéficié, au titre de 2004, d'une dotation en capital non remboursable attribuée en vertu du 1° de l'

article L. 5334-19 du même code supérieure à un million d'euros peuvent fixer leur taux de taxe professionnelle dans la limite de 93 % du taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des syndicats d'agglomération nouvelle.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au vendredi 17 décembre 2010

En résumé. Une nouvelle règle est introduite pour les communes appartenant à une intercommunalité à fiscalité supplémentaire : lorsqu’elles deviennent soumises aux dispositions de l’article 1609 nonie C et que leur taux précédent sur les propriétés non bâties est inférieur d’un tiers par rapport à la moyenne nationale, une disposition spécifique n’est plus applicable.

I. - Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat

article 1609 nonies B

ou d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions

article 1609 nonies C

votent les taux des taxes foncières et de la taxe

Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l'

article 1609 nonies C

, et pour la première année d'application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté l'année précédente par la commune est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités de même nature.

II. - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés

article 1609 nonies B

ou les établissements publics de coopération intercommunale visés soit au

article 1609 nonies C

, soit au II de l'

article 1609 quinquies C

votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites

Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans

Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2

1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au

article 1609 nonies C

, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et

article 1609 nonies C

, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu

3° La variation des taux définis aux 1° et 2°

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas

III. - Pour l'application du 3 du I de l'article

IV. - A compter de 2004, pour les établissements publics

La majoration du taux de taxe professionnelle dans les conditions

Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans

article 1639 A doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le taux de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa.

V. - En 2005 et par exception aux dispositions du

article L. 5311-1 du code général des collectivités territoriales

qui ont bénéficié, au titre de 2004, d'une dotation en

article L. 5334-19 du même code

supérieure à un million d'euros peuvent fixer leur taux de

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. L’amendement étend la liste des règles que doivent respecter les collectivités pour fixer le taux de la taxe professionnelle en ajoutant une référence supplémentaire aux dispositions applicables à ce taux.

I. - Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat

article 1609 nonies B

ou d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions

article 1609 nonies C

votent les taux des taxes foncières et de la taxe

II. - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés

article 1609 nonies B

ou les établissements publics de coopération intercommunale visés soit au

article 1609 nonies C

, soit au II de l'

article 1609 quinquies C

votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du a du 4 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.

Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans

Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2 et 3, du premier alinéa du a du 4 et du 5 du I de l'article 1636 B sexies :

1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au

article 1609 nonies C

, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et

article 1609 nonies C

, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu

3° La variation des taux définis aux 1° et 2°

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas

III. - Pour l'application du 3 du I de l'article

IV. - A compter de 2004, pour les établissements publics

La majoration du taux de taxe professionnelle dans les conditions visées au premier alinéa n'est pas applicable l'année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du 3 ou du a du 4 du I de l'article 1636 B sexies, du deuxième alinéa ou du dernier alinéa du II du présent article.

Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans

article 1639 A doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le taux de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa.

V. - En 2005 et par exception aux dispositions du premier alinéa du II, les syndicats d'agglomération nouvelle visés à l'

article L. 5311-1 du code général des collectivités territoriales

qui ont bénéficié, au titre de 2004, d'une dotation en capital non remboursable attribuée en vertu du 1° de l'

article L. 5334-19 du même code

supérieure à un million d'euros peuvent fixer leur taux de taxe professionnelle dans la limite de 93 % du taux moyen de cette taxe constaté l'année précédente au niveau national pour l'ensemble des syndicats d'agglomération nouvelle.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au jeudi 30 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version introduit une règle qui permet aux établissements publics de coopération intercommunale visés à partir de 2004 d’ajouter une partie ou la totalité du dépassement entre le taux maximum légal et leur propre taux voté à un futur taux professionnel sur trois ans suivants.

I. - Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat

article 1609 nonies B

ou d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions

article 1609 nonies C

votent les taux des taxes foncières et de la taxe

II. - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés

article 1609 nonies B

ou les établissements publics de coopération intercommunale visés soit au

article 1609 nonies C

, soit au II de l'

article 1609 quinquies C

votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites

Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans

Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2

1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au

article 1609 nonies C

, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et

article 1609 nonies C

, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu

3° La variation des taux définis aux 1° et 2°

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas

III. - Pour l'application du 3 du I de l'article

IV. - A compter de 2004, pour les établissements publics de coopération intercommunale visés au II, la différence constatée au titre d'une année entre le taux maximum de taxe professionnelle résultant des dispositions du deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies et le taux de taxe professionnelle voté conformément à ces mêmes dispositions peut être, sous réserve des dispositions de l'article 1636 B septies, ajoutée, partiellement ou totalement, au taux de taxe professionnelle voté par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'une des trois années suivantes.

La majoration du taux de taxe professionnelle dans les conditions visées au premier alinéa n'est pas applicable l'année au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale fait application des dispositions du 3 ou du 4 du I de l'article 1636 B sexies, du deuxième alinéa ou du dernier alinéa du II du présent article.

Les décisions relatives aux taux transmises aux services fiscaux dans les conditions prévues au I de l'

article 1639 A

doivent indiquer le montant à reporter conformément au premier alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles le taux de l'année est majoré dans les conditions prévues audit alinéa.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée aux dispositions ; seules quelques corrections de ponctuation ou d’espacement ont été effectuées.

I. - Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat

article 1609 nonies B ou d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'

article 1609 nonies C

votent les taux des taxes foncières et de la taxe

II. - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés

article 1609 nonies B ou les établissements publics de coopération intercommunale visés soit au I de l'

article 1609 nonies C

, soit au II de l'

article 1609 quinquies C

votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites

Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans

Pour l'application du b du 1, ainsi que des2 et 3, du premier alinéa du 4 et du 5 du I de l'article 1636 B sexies :

1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au

article 1609 nonies C

, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et

article 1609 nonies C

, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu

3° La variation des taux définis aux 1° et 2°

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas

III. - Pour l'application du 3 du I de l'article

En vigueur du mardi 31 décembre 2002 au mardi 31 décembre 2002

En résumé. La nouvelle version élargit les références utilisées pour fixer le taux de la taxe professionnelle en ajoutant deux sous‑alinéas supplémentaires tout en supprimant la règle qui réduisait d’un demi‑taux les augmentations pendant deux ans.

I. - Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat

article 1609 nonies B ou d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions de l'

article 1609 nonies C

votent les taux des taxes foncières et de la taxe

II. - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés

article 1609 nonies B ou les établissements publics de coopération intercommunale visés soit au I de l'

article 1609 nonies C

, soit au II de l'

article 1609 quinquies C

votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3, au premier alinéa du 4 et au 5 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.

Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas. Pourl' application du b du 1, ainsi qu'aux 2et 3,au premier alinéa du 4 et au 5

du I de l'article 1636 B sexies :

1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au

article 1609 nonies C

, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et

article 1609 nonies C

, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu

3° La variation des taux définis aux 1° et 2°

Lorsque les taux définis aux 1° et 2° n'ont pas varié l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunale vote son taux de taxe professionnelle ou celui applicable dans la zone d'activité économique, la variation prise en compte est celle constatée au titre de l'antépénultième année.

III. - Pour l'application du 3 du I de l'article

En vigueur du vendredi 31 mars 2000 au lundi 30 décembre 2002

En résumé. La seule modification est la correction d’une référence erronée (« pour l’application du b du I » devient « pour l’application du b du 1 ») sans changement de contenu juridique.

I. - Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat

article 1609 nonies B

ou d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions

article 1609 nonies C

votent les taux des taxes foncières et de la taxe

II. - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés

article 1609 nonies B

ou les établissements publics de coopération intercommunale visés soit au

article 1609 nonies C

, soit au II de l'

article 1609 quinquies C

votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites

Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans

Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies :

1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au

article 1609 nonies C

, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et

article 1609 nonies C

, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu

3° La variation des taux définis aux 1° et 2°

III. - Pour l'application du 3 du I de l'article

En vigueur du mardi 13 juillet 1999 au jeudi 30 mars 2000

En résumé. La réforme permet désormais aux établissements publics coopératifs intercommunaux (EPCI) de fixer le taux de la taxe professionnelle tout en imposant une réduction proportionnelle liée au niveau habituel des autres taxes ; elle précise également comment calculer ces taux avec un poids sur les revenus moyens pondérés et introduit une règle transitoire limitant temporairement les hausses.

I. - Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle mentionnés à l'

article 1609 nonies B ou d'un établissement public de coopération intercommunale soumisaux dispositions de l'article 1609 nonies C votent les taux des taxes foncièresetde la taxe d'habitation, conformément aux dispositions applicables aux communes.

II. - La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'

article 1609 nonies B ou les établissements publics de coopération intercommunale visés soit au I de l'

article 1609 nonies C

, soit au II de l'

article 1609 quinquies C

votent le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.

Toutefois, l'obligation de diminuer le taux de taxe professionnelle dans une proportion au moins égale soit à la diminution du taux de la taxe d'habitation ou à celle du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse, prévue au b du 1 du I de l'article 1636 B sexies, ne s'applique pas. Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de cette disposition au titre d'une année, la variation à la hausse du taux de taxe d'habitation ou du taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte pour la détermination du taux de taxe professionnelle conformément au deuxième alinéa du b du 1 du I de l'article 1636 B sexies est réduite de moitié pendant les deux années suivantes.

Pour l'application du b du I, ainsi que des 2 et 3 du I de l'article 1636 B sexies :

1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositionsdu II de l'article 1609 nonies C

, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunalepondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3° ; toutefois, pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, pour le calcul des taux moyens pondérés constatés pour chacune de ces taxes, il n'est pas tenu compte des taux inférieurs aux trois quarts du taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour chaque taxe l'année précédente. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions du II de l'

article 1609 nonies C

, le taux moyen pondéré tient compte du produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale ;

3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle l'établissement public de coopération intercommunalevote son taux de taxe professionnelleou celui applicable dans la zone d'activités économiques. III. - Pour l'application du 3 du I de l'article 1636 B sexies, letaux de taxe professionnelle à prendre en compte correspond au taux moyen national constaté pour cette taxe l'année précédente pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale.

En vigueur du samedi 8 février 1992 au lundi 12 juillet 1999

En résumé. Le texte a ajouté les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime fiscal prévu à l’article 1609 nonies C aux communes pouvant voter les taux des taxes foncières et habitation.

I. – Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B ou d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, de plein droit ou après option, au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C votent les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes.

II. – La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés

Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2

1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et

3° La variation des taux définis aux 1° et 2°

En vigueur du vendredi 14 juillet 1989 au vendredi 7 février 1992

En résumé. L’article élargit les règles de fixation des taux en ajoutant deux nouveaux sous‑articles (b du 1° et les points 2°–3°) à la liste déjà existante pour le calcul des taux professionnels.

I. – Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat

II. – La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B vote le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies au b du 1, ainsi qu'aux 2 et 3du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.

Pour l'application du b du 1, ainsi que des 2 et 3du I de l'article 1636 B sexies précité :

1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et

3° La variation des taux définis aux 1° et 2°

En vigueur du jeudi 14 juillet 1983 au jeudi 13 juillet 1989

I. – Les communes membres d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B votent les taux des taxes foncières, de la taxe d'habitation, à l'exclusion de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions applicables aux communes.

II. – La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle visés à l'article 1609 nonies B vote le taux de la taxe professionnelle dans les limites définies aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article 1636 B sexies et à l'article 1636 B septies.

Pour l'application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 1636 B sexies précité :

1° Le taux de la taxe d'habitation est égal au taux moyen de cette taxe constaté dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ;

2° Le taux moyen pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières est égal à la somme des taux moyens constatés pour chacune de ces taxes dans l'ensemble des communes membres de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, pondérés par l'importance relative des bases de ces trois taxes pour l'année visée au 3° ;

3° La variation des taux définis aux 1° et 2° est celle constatée l'année précédant celle au titre de laquelle la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle vote son taux de taxe professionnelle. A titre transitoire, elle est calculée, la première année d'application des dispositions du présent paragraphe, à partir des taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières votés les deux années précédentes par le syndicat communautaire d'aménagement auquel la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle s'est substitué.