Code général des impôts, CGI

Article 1641

Créé le 28 décembre 1988 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prélèvements de l'État sur les taxes locales

Résumé. L'État prend en charge certains frais liés aux taxes locales et reçoit en échange un pourcentage de ces taxes.

I. - A. - En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires ;

d) Cotisation foncière des entreprises ;

e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;

f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;

g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ;

h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.

B. - 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

b) Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 ;

c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères sauf dans le cas prévu au h du A ;

e) (Abrogé).

2. Sauf dispositions contraires et à l'exception de la taxe sur la vacance des locaux d'habitation, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

3. (Abrogé).

II. - Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I et 5,4 % du montant de celles visées au B du même I et de celle prévue à l'article 1406 bis. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 1411 Code général des impôts, CGIart. 1414 Code général des impôts, CGIart. 1414 A Code général des impôts, CGIart. 1519 D Code général des impôts, CGIart. 1519 E Code général des impôts, CGIart. 1599 quater A Code général des impôts, CGIart. 1519 I Code général des impôts, CGIart. 1599 quater A bis

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 108 (V)

En résumé. La modification principale consiste en l'ajout de la mention 'sauf dans le cas prévu au h du A' pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans la section B.1.d, et l'abrogation de l'article 1406 bis dans les taxes visées au II.

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au vendredi 20 février 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 110 (M)

En résumé. La modification supprime du champ de taxation le volet « autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale », ne laissant ainsi que les résidences secondaires concernées par le taux de 2 %.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. La loi ne tient plus compte de la taxe sur les logements meublés principaux lorsqu’elle calcule certains frais collectifs ; seules les taxes liées aux résidences secondaires ou aux biens non bâtis restent concernées.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 143Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 59 (VD)

En résumé. L’article supprime le dispositif de prélèvement supplémentaire détaillé dans la partie III qui imposait des taux spécifiques aux logements et aux locaux meublés non destinés à l’habitation principale ; ces règles sont désormais abrogées.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 5 (V)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 23 (V)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 191 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 143Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 59 (V)

En résumé. Le texte modifie la liste des taxes soumises : il ajoute une nouvelle taxe liée aux réseaux électriques (article HB), remplace celle relative aux chambres commerciales par une taxe supplémentaire sur la cotisation foncière des entreprises et met à jour les références légales concernant les dégrèvements liés à la taxe d’habitation.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018art. 23 (V)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 191 (V)

En résumé. Le texte ajoute une dérogation qui exonère la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères pendant les cinq premières années où s’applique un incitatif, tout en supprimant la taxe distincte « taxe de balayage » et précisant que cette exonération ne s’applique pas si le taux normal est retenu.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 5 (M)

En résumé. L’article actuel étend l’exonération des prélèvements sur les valeurs locatives à la catégorie prévue par l’article 1414 C, élargissant ainsi le champ d’exemption par rapport à la version précédente.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2014-58 du 27 janvier 2014art. 56 (V)

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle taxe – celle relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations – dont le taux de prélèvement par l'État est fixé à 2 %.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 108 (M)Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 121

En résumé. La loi élargit la base du prélèvement à deux pour cent en y ajoutant les articles HA et A bis relatifs aux impositions forfaitaires des entreprises de réseaux.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 77 (V)

En résumé. La réforme divise les impôts en deux groupes avec des taux différents – un groupe à 2 %, l’autre à 3 6 %; elle remplace le prélèvement administratif unique de 5 4 % par un système où le groupe A est prélevé à seulement 1 %, tandis que le groupe B reste à 5 4 %, tout en mettant à jour la liste des impôts concernés.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 31 décembre 2010

En résumé. Le texte ajoute la taxe « pour frais des chambres d’artisans » à la liste des taxes dont l’État perçoit 3,60 %

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La réforme retire le prélèvement que l’État percevait sur une taxation liée aux prestations sociales agricoles, modifiant ainsi son partage fiscal.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Les seuils du prélèvement sur les valeurs locatives ont été revus : le barème passe d’une échelle en francs à une échelle en euros avec des montants beaucoup plus bas.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Le texte remplace la référence législative relative au prélèvement basé sur la valeur locative par un autre article plus récent, tout en supprimant certaines mentions d’exemptions supplémentaires ; cela clarifie quels contribuables restent exonérés.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. Le texte actualise la référence légale et la date d’application des prélèvements fiscaux tout en simplifiant la présentation des taux.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au mardi 30 mars 1999

En résumé. La nouvelle rédaction élève légèrement les taux globaux imposables (+½%), réduit un peu les plafonds maximaux imposables dans certains cas précis tout en supprimant quelques exemptions qui étaient auparavant accordées aux propriétés spécifiques.

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au samedi 11 mai 1996

En résumé. Le texte introduit une nouvelle taxation basée sur la valeur locative des logements, avec différents taux selon le type et la valeur du bien, ainsi qu’une clause précisant son application aux impositions établies en 1990.

En vigueur du mercredi 28 décembre 1988 au vendredi 29 décembre 1989

En résumé. La nouvelle version précise que le taux de 3,60 % s'applique à la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale, tandis que dans la version précédente, il s'appliquait globalement à la taxe d'habitation.