Code général des impôts, CGI

Article 1641

Article 1641

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Frais de dégrèvement et de non-valeurs pour les taxes locales

Résumé L'État prend une petite part des taxes locales pour couvrir ses frais.

I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires ;

d) Cotisation foncière des entreprises ;

e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;

f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;

g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ;

h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.

B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

b) Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 ;

c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères sauf dans le cas prévu au h du A ;

e) (Abrogé).

  1. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

  2. (Abrogé).

II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I et 5,4 % du montant de celles visées au B du même I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.


Historique des versions

Version 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ taxable pour la taxe d’habitation secondaire

Résumé des changements La modification supprime du champ de taxation le volet « autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale », ne laissant ainsi que les résidences secondaires concernées par le taux de 2 %.

I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires ;

d) Cotisation foncière des entreprises ;

e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;

f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;

g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ;

h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.

B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

b) Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 ;

c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères sauf dans le cas prévu au h du A ;

e) (Abrogé).

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

3. (Abrogé).

II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I et 5,4 % du montant de celles visées au B du même I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.

Version 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la taxe sur logements meublés principaux dans le calcul des frais

Résumé des changements La loi ne tient plus compte de la taxe sur les logements meublés principaux lorsqu’elle calcule certains frais collectifs ; seules les taxes liées aux résidences secondaires ou aux biens non bâtis restent concernées.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

d) Cotisation foncière des entreprises ;

e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;

f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;

g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ;

h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.

B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

b) Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 ;

c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères sauf dans le cas prévu au h du A ;

e) (Abrogé).

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

3. (Abrogé).

II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I et 5,4 % du montant de celles visées au B du même I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.

Version 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du prélèvement supplémentaire sur certaines taxes d’habitat

Résumé des changements L’article supprime le dispositif de prélèvement supplémentaire détaillé dans la partie III qui imposait des taux spécifiques aux logements et aux locaux meublés non destinés à l’habitation principale ; ces règles sont désormais abrogées.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

d) Cotisation foncière des entreprises ;

e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;

f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;

g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ;

h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.

B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

b) Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 ;

c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères sauf dans le cas prévu au h du A ;

e) (Abrogé).

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

3. (Abrogé).

II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, et 5,4 % du montant de celles visées au même B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du recouvrement fiscal

Résumé des changements Le texte modifie la liste des taxes soumises : il ajoute une nouvelle taxe liée aux réseaux électriques (article HB), remplace celle relative aux chambres commerciales par une taxe supplémentaire sur la cotisation foncière des entreprises et met à jour les références légales concernant les dégrèvements liés à la taxe d’habitation.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

d) Cotisation foncière des entreprises ;

e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1519 HB, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;

f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;

g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ;

h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.

B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

b) Taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 ;

c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères sauf dans le cas prévu au h du A ;

e) (Abrogé)

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 C, l'Etat perçoit :

1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 C en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

– supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;

– inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;

b) Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;

2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.

II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, et 5,4 % du montant de celles visées au même B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une dérogation aux déchets et suppression du taux balyage

Résumé des changements Le texte ajoute une dérogation qui exonère la taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères pendant les cinq premières années où s’applique un incitatif, tout en supprimant la taxe distincte « taxe de balayage » et précisant que cette exonération ne s’applique pas si le taux normal est retenu.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

d) Cotisation foncière des entreprises ;

e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;

f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;

g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis ;

h) Par dérogation au d du 1 du B, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des cinq premières années au cours desquelles est mise en œuvre la part incitative mentionnée au I de l'article 1522 bis.

B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères, sauf dans le cas prévu au h du A ;

e) (Abrogé)

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit :

1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 C en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

– supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;

– inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;

b) Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;

2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.

II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, et 5,4 % du montant de celles visées au même B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de l'exonération à l'article 1414 C

Résumé des changements L’article actuel étend l’exonération des prélèvements sur les valeurs locatives à la catégorie prévue par l’article 1414 C, élargissant ainsi le champ d’exemption par rapport à la version précédente.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

d) Cotisation foncière des entreprises ;

e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;

f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;

g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis.

B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

e) Taxe de balayage.

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit :

1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 C en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

– supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;

– inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;

b) Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;

2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.

II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, et 5,4 % du montant de celles visées au même B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une taxe sur les milieux aquatiques et les risques d’inondation

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle taxe – celle relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations – dont le taux de prélèvement par l'État est fixé à 2 %.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

d) Cotisation foncière des entreprises ;

e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;

f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I ;

g) Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis.

B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

e) Taxe de balayage.

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit :

1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

– supérieure à 7 622 € : 1,7 % ;

– inférieure ou égale à 7 622 € et supérieure à 4 573 € : 1,2 % ;

b) Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 € : 0,2 % ;

2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.

II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, et 5,4 % du montant de celles visées au même B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'articles à la base du prélèvement à deux pour cent

Résumé des changements La loi élargit la base du prélèvement à deux pour cent en y ajoutant les articles HA et A bis relatifs aux impositions forfaitaires des entreprises de réseaux.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

I. – A. – En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

d) Cotisation foncière des entreprises ;

e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1519 HA, 1599 quater A, 1599 quater A bis et 1599 quater B ;

f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I.

B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

e) Taxe de balayage.

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit :

1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

– supérieure à 7 622 : 1,7 % ;

– inférieure ou égale à 7 622 et supérieure à 4 573 : 1,2 % ;

b) Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 : 0,2 % ;

2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.

II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, et 5,4 % du montant de celles visées au même B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition tarifaire et ajustement administratif

Résumé des changements La réforme divise les impôts en deux groupes avec des taux différents – un groupe à 2 %, l’autre à 3 6 %; elle remplace le prélèvement administratif unique de 5 4 % par un système où le groupe A est prélevé à seulement 1 %, tandis que le groupe B reste à 5 4 %, tout en mettant à jour la liste des impôts concernés.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

I. – A. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 2 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe foncière sur les propriétés bâties ;

b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

c) Taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

d) Cotisation foncière des entreprises ;

e) Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H, 1599 quater A et 1599 quater B ;

f) Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I.

B. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement visés au A, l'Etat perçoit 3,6 % du montant des taxes suivantes :

a) Taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

b) Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

c) Taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat ;

d) Taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

e) Taxe de balayage.

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités territoriales, de leurs établissements publics de coopération intercommunale et de fonds, établissements ou organismes divers.

3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit : 1° Un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

a) Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

supérieure à 7 622 euros : 1,7 % ;

– inférieure ou égale à 7 622 euros et supérieure à 4 573 euros : 1,2 % ; b) Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 euros : 0,2 % ; 2° Un prélèvement égal à 1,5 % en sus du montant de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale.

II. – Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 1 % du montant des taxes visées au A du I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale, et 5,4 % du montant de celles visées au même B du I. Pour les impositions visées au même B et perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements, ce taux est réduit à 4,4 %.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une taxe supplémentaire

Résumé des changements Le texte ajoute la taxe « pour frais des chambres d’artisans » à la liste des taxes dont l’État perçoit 3,60 %

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :

a. taxe foncière sur les propriétés bâties ;

b. taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

c. taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

d. taxe professionnelle ;

e. taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

f. taxe de balayage ;

g. taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

h. taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

i. taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.

3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

Supérieure à 7 622 euros : 1,7 %

Inférieure ou égale à 7 622 euros et supérieure à 4 573 euros : 1,2 %

Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 euros : 0,2 %.

II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4,4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du prélèvement agricole lié aux prestations sociales

Résumé des changements La réforme retire le prélèvement que l’État percevait sur une taxation liée aux prestations sociales agricoles, modifiant ainsi son partage fiscal.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :

taxe foncière sur les propriétés bâties ;

taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

taxe professionnelle ;

taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

taxe de balayage ;

taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

taxe pour frais de chambres de métiers.

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.

3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

Supérieure à 7 622 euros : 1,7 %

Inférieure ou égale à 7 622 euros et supérieure à 4 573 euros : 1,2 %

Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 euros : 0,2 %.

II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4,4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des seuils de prélèvement sur les valeurs locatives

Résumé des changements Les seuils du prélèvement sur les valeurs locatives ont été revus : le barème passe d’une échelle en francs à une échelle en euros avec des montants beaucoup plus bas.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :

taxe foncière sur les propriétés bâties ;

taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

taxe professionnelle ;

taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

taxe de balayage ;

taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;

taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

taxe pour frais de chambres de métiers.

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.

3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

Supérieure à 7 622 euros : 1,7 %

Inférieure ou égale à 7 622 euros et supérieure à 4 573 euros : 1,2 %

Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 4 573 euros : 0,2 %.

II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au I, ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4,4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative et simplification des exemptions

Résumé des changements Le texte remplace la référence législative relative au prélèvement basé sur la valeur locative par un autre article plus récent, tout en supprimant certaines mentions d’exemptions supplémentaires ; cela clarifie quels contribuables restent exonérés.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :

- taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

- taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

- taxe professionnelle ;

- taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

- taxe de balayage ;

- taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

- taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;

- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

- taxe pour frais de chambres de métiers ;

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.

3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 A, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414 et 1414 A en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

Supérieure à 50 000 F : 1,7 %

Inférieure ou égale à 50 000 F et supérieure à 30 000 F : 1,2 %

Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 30 000 F : 0,2 %.

II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4,4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation juridique et simplification

Résumé des changements Le texte actualise la référence légale et la date d’application des prélèvements fiscaux tout en simplifiant la présentation des taux.

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :

- taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

- taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

- taxe professionnelle ;

- taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

- taxe de balayage ;

- taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

- taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;

- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

- taxe pour frais de chambres de métiers ;

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.

3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 C, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414, ((1414 bis,)) (M) (1) 1414 A et 1414 B en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

Supérieure à 50 000 F : 1,7 %

Inférieure ou égale à 50 000 F et supérieure à 30 000 F : 1,2 %

Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 30 000 F : 0,2 %.

II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5,4 % du montant des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4,4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.

(M) Modification.

(1) Loi 98-1267 du 30 décembre 1998 art. 37 II Finances rectificative pour 1998 : Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1999.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision graduelle des seuils fiscaux et suppression partielle des exemptions

Résumé des changements La nouvelle rédaction élève légèrement les taux globaux imposables (+½%), réduit un peu les plafonds maximaux imposables dans certains cas précis tout en supprimant quelques exemptions qui étaient auparavant accordées aux propriétés spécifiques.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :

- taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

- taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

- taxe professionnelle ;

- taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

- taxe de balayage ;

- taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

- taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;

- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

- taxe pour frais de chambres de métiers ;

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.

3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 C, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

Supérieure à 50 000 F : 1,7 %

Inférieure ou égale à 50 000 F et supérieure à 30 000 F : 1,2 %

Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 30 000 F : 0,2 % (1).

II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit ((5,4 %)) (M) du montant des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à ((4,4 %)) (M) pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.

(1) Ces dispositions sont applicables aux impositions établies au titre de 1990.

(M) Modification.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une taxation liée aux valeurs locatives

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle taxation basée sur la valeur locative des logements, avec différents taux selon le type et la valeur du bien, ainsi qu’une clause précisant son application aux impositions établies en 1990.

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 1989

I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :

- taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

- taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

- taxe professionnelle ;

- taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

- taxe de balayage ;

- taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

- taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;

- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

- taxe pour frais de chambres de métiers ;

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.

3. En contrepartie des dégrèvements prévus à l'article 1414 C, l'Etat perçoit un prélèvement assis sur les valeurs locatives servant de base à la taxe d'habitation diminuées des abattements votés par la commune en application de l'article 1411. Les redevables visés aux articles 1414, 1414 A et 1414 B en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale.

Le taux de ce prélèvement est fixé comme suit :

Locaux d'habitation non affectés à l'habitation principale dont la valeur locative est :

Supérieure à 50 000 F : 1,7 %

Inférieure ou égale à 50 000 F et supérieure à 30 000 F : 1,2 %

Autres locaux dont la valeur locative est supérieure à 30 000 F : 0,2 % (1).

II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5 % du montant des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.

(1) Ces dispositions sont applicables aux impositions établies au titre de 1990.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 28 décembre 1988

I. – 1. En contrepartie des frais de dégrèvement et de non-valeurs qu'il prend à sa charge, l'Etat perçoit 3,60 % du montant des taxes suivantes :

- taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

- taxe d'habitation due pour les locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;

- taxe professionnelle ;

- taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

- taxe de balayage ;

- taxe pour frais de chambres d'agriculture ;

- taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles ;

- taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ;

- taxe pour frais de chambres de métiers ;

2. Sauf dispositions contraires, il en est de même pour les contributions et taxes qui sont établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit de toutes collectivités, fonds ou organismes divers.

II. – Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat perçoit 5 % du montant des taxes visées au I ainsi que de la taxe d'habitation due pour les locaux meublés affectés à l'habitation principale. Ce taux est réduit à 4 % pour les impositions perçues au profit des collectivités locales et de leurs groupements.