Code général des impôts, CGI

Article 1525

Article 1525

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les communes de moins de 5.000 habitants

Résumé Les petites communes peuvent décider comment répartir la taxe d'ordures entre les propriétaires en fonction de la valeur de leurs immeubles.

Dans les communes dont la population totale ne dépasse pas 5.000 habitants, les délibérations des conseils municipaux relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères peuvent prévoir que le produit total de cette taxe sera réparti entre les propriétaires des immeubles imposables d'après un barème indiciaire tenant compte de la valeur locative réelle de ces immeubles et des conditions de leur occupation.

Un arrêté des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances détermine les modalités d'établissement de ce barème ainsi que les rapports à fixer entre le montant des cotisations afférentes aux diverses catégories d'immeubles.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : il passe d’une réglementation relative aux exemptions et dégrèvements de la contribution foncière à une disposition qui organise la répartition du produit d’une taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères dans les communes de moins de 5 000 habitants.

Dans les communes dont la population totale ne dépasse pas 5.000 habitants, les délibérations des conseils municipaux relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères peuvent prévoir que le produit total de cette taxe sera réparti entre les propriétaires des immeubles imposables d'après un barème indiciaire tenant compte de la valeur locative réelle de ces immeubles et des conditions de leur occupation.

Un arrêté des ministres de l'intérieur et de l'économie et des finances détermine les modalités d'établissement de ce barème ainsi que les rapports à fixer entre le montant des cotisations afférentes aux diverses catégories d'immeubles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ de répartition pour la taxe liée aux chutes d’eau

Résumé des changements L’article élargit la répartition fiscale liée aux chutes d’eau en incluant toutes les communes traversant le cours d’eau au lieu de se limiter uniquement à celles où se trouvent des ouvrages hydrauliques.

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

1. Les exemptions temporaires sont accordées dans les conditions prévues par le présent code pour la contribution foncière. Toutefois, en ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction visées au paragraphe 2 de l’article 22 la durée de l’exemption est limitée à celle prévue à l’article 16.

2. Le dégrèvement d’office de la contribution foncière des propriétés bâties prévu par le premier alinéa de l’article 1398 s’étend automatiquement à la taxe sur le revenu net des propriétés bâties.

3. Pour l’assiette de la taxe sur le revenu net des propriétés bâties, la valeur locative de la force motrice des chutes deau et cite leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées est répartie entre les communes sur le territoire desquelles coulent les cours d’eau utilisés ou existent des ouvrages du génie civil, dans les conditions fixées à l’article 1423.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Les exemptions temporaires sont accordées dans les conditions prévues par le présent code pour la contribution foncière. Toutefois, en ce qui concerne les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction visées au paragraphe 2 de l’article 22 la durée de l’exemption est limitée à celle prévue à l’article 16.

2. Le dégrèvement d’office de la contribution foncière des propriétés bâties prévu par le premier alinéa de l’article 1398 s’étend automatiquement à la taxe sur le revenu net des propriétés bâties.

3. Pour l’assiette de la taxe sur le revenu net des propriétés bâties, la valeur locative de la force motrice des chutes d'eau et de leurs aménagements utilisés par les entreprises hydrauliques concédées est répartie entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages de génie civil, dans les conditions fixées à l’article 1423.