Code général des impôts, CGI

Article 1520

Article 1520

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères

Résumé Les villes qui ramassent les ordures peuvent imposer une taxe pour payer ces services, et partager cet argent si elles délèguent certaines tâches à d'autres.

I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.

Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent :

1° Les dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ;

3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure.

Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.

II. – Par dérogation au I, les dispositions du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte.

III. – En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.

L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77.

Cette suppression prend effet :

– à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;

– à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.

IV.-(1) Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l'illégalité des délibérations prises par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s'impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales.

L'administration fiscale communique aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du présent IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l'imposition contestée ainsi que la référence du jugement à l'origine de la décision de dégrèvement.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension portée fiscale & mise en place d’un mécanisme de dégrèvement judiciaire

Résumé des changements Le texte élargit l’usage possible d’une taxe sur les ordures en y ajoutant le financement d’un programme local préventif, précise trois catégories distinctes « dépenses » auxquelles elle peut être allouée puis introduit un dispositif permettant un dégrèvement si une décision judiciaire juge illégales les taux ou montants fixés.

I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.

Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent :

1° Les dépenses réelles de fonctionnement ;

2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ;

3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure.

Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.

II. – Par dérogation au I, les dispositions du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte.

III. – En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.

L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77.

Cette suppression prend effet :

– à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;

– à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.

IV.-(1) Le dégrèvement de la taxe consécutif à la constatation, par une décision de justice passée en force de chose jugée, de l'illégalité des délibérations prises par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, fondée sur la circonstance que le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux sont disproportionnés par rapport au montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du I du présent article et non couvertes par des recettes ordinaires non fiscales, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux, est à la charge de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale. Il s'impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales.

L'administration fiscale communique aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale concernés, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du dégrèvement prononcé en application du présent IV, le montant de la taxe dégrevée, le montant initial de l'imposition contestée ainsi que la référence du jugement à l'origine de la décision de dégrèvement.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension précise de l’objet de la taxe d’enlèvement

Résumé des changements La version actuelle précise que les communes peuvent instaurer une taxe non seulement pour couvrir leurs services généraux mais aussi spécifiquement pour collecter et traiter les ordures ménagères ainsi que tout autre déchet cité à l’article L 2224‑14, élargissant ainsi son champ d’application.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.

Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.

II. – Par dérogation au I, les dispositions du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte.

III. – En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.

L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77.

Cette suppression prend effet :

à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;

à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale pour les communes adhérant à un syndicat mixte

Résumé des changements La seule modification porte sur la référence légale dans le paragraphe II : on passe d’un texte ancien (article 1379‑0 bis) à un nouveau (article 1609 nonies A ter), ce qui change les règles applicables aux communes qui adhèrent à un syndicat mixte.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.

Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.

II. – Par dérogation au I, les dispositions du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte.

III. – En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.

L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77.

Cette suppression prend effet :

- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;

- à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.

Version 5

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Introduction d’une dérégulation pour syndicats mixtes

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle règle autorisant les communes adhérant à un syndicat mixte à appliquer une disposition spéciale concernant le reversement partiel des recettes fiscales.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.

Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.

II. – Par dérogation au I, les dispositions du a de l'article 1609 nonies A ter sont applicables aux communes qui adhèrent, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte.

III. – En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.

L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77.

Cette suppression prend effet :

- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;

- à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.

Version 4

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Ajout d'un mécanisme de reversement et clarification du champ d’application

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle possibilité de reverser partiellement les recettes de la taxe aux établissements publics intercommunaux, précise que seules les communes assurant la collecte peuvent créer la taxe et supprime une annotation administrative.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.

Lorsqu'une commune assure au moins la collecte et a transféré le reste de la compétence d'élimination à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, elle peut, par délibérations concordantes avec ce dernier, établir un reversement partiel du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au profit de ce dernier.

En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.

L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77.

Cette suppression prend effet :

- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;

- à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.

Version 3

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Actualisation juridique – Références légales modifiées

Résumé des changements Les références législatives ont été mises à jour : désormais une taxe sur les déchets ne s’applique pas lorsqu’une certaine rétribution municipale est instaurée et elle disparaît quand un autre type d’honoraires est introduit.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.

En cas d'institution par les communes de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-77 du code général des collectivités territoriales, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est applicable ni aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif implantées sur ces terrains.

L'institution de la redevance mentionnée à l'article L. 2333-76 du code précité entraine la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l'article L. 2333-77 (M).

Cette suppression prend effet :

- à compter du 1er janvier de l'année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ;

- à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.

(M) Modifications de la Loi 96-142.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet de l’article par une taxe sur les ordures ménagères

Résumé des changements L’article a été remplacé par une nouvelle disposition qui introduit une taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères et supprime les règles précédentes concernant les sociétés et associations.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'est pas applicable aux terrains de camping ou aménagés pour le stationnement des caravanes ni aux installations à usage collectif qui y sont implantées, lorsque les communes ont institué la redevance calculée au nombre de places prévue par l'article L 233-77 du code des communes.

La taxe est supprimée dans les communes est instituée la redevance pour services rendus prévue par l'article L 233-78 du code précité.

Cette suppression prend effet :

- à compter du 1er janvier de l'année est intervenue la décision si cette dernière est antérieure au 1er mars ;

- à compter du 1er janvier de l'année suivante dans les autres cas.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La taxe est établie sur les cercles, sociétés et lieux de réunion où se payent des cotisations.

Ne sont pas assujetties à la taxe :

1° Les sociétés de bienfaisance et de secours mutuels ;

2° Les associations d’étudiants des facultés de l’Etat, lorsque lesdites associations sont exclusivement scientifiques ou littéraires et qu’elles sont en outre reconnues par les autorités préfectorale et universitaire ;

3° Les réunions d’officiers créées en vertu de décisions du ministre de la défense nationale dont font partie de droit et d'obligation tous les officiers des garnisons ou corps de troupe en dépendant ;

4° Les fédérations et les sociétés sportives agréées à ce titre par les ministres de la défense nationale, de la marine ou de l’éducation physique, et dont les recettes de toute nature sont exclusivement réservées à leur propre fonctionnement dans le but de contribuer au développement du sport, de l’éducation physique ou de la préparation militaire ;

5° Les sociétés dont les réunions ne sont pas quotidiennes, et dont l’objet exclusif est scientifique, littéraire, agricole, musical ou consiste dans la pratique de jeux d’adresse ou d’exercices spéciaux, tels que chasse, sport nautique, exercices gymnastiques, jeux de paume, jeu de boule, tir au fusil, au pistolet, à l’arc, à l’arbalète, etc.