Code général des impôts, CGI

Article 1519

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur depuis le 21 février 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance communale des mines

Résumé. Les communes perçoivent une redevance sur l'extraction de diverses substances minières, avec des tarifs spécifiques par type de substance.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait l'année précédente par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles qui exploitent au 1er janvier de l'année un gisement de substances imposables mentionnées au II. Cette redevance est applicable à chaque tonne de dioxyde de carbone injecté par les concessionnaires de stockage géologique de dioxyde de carbone.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :
(En euros)

Substances imposables Unité Tarif
Minerais aurifères Kilogramme d'or contenu 1 000
Minerais d'uranium Quintal d'uranium contenu 460
Minerais de tungstène Tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu 300
Minerais argentifères Quintal d'argent contenu 1 000
Bauxite Millier de tonnes nettes livrées 901,70
Fluorine Millier de tonnes nettes livrées 2 580
Chlorure de sodium :
Sel extrait par abattage Millier de tonnes nettes livrées 1 144
Sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné Millier de tonnes nettes livrées 812,30
Sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution Millier de tonnes de chlorure de sodium contenu 270,60
Gisements de pétrole brut Centaine de tonnes nettes extraites 1 650
Propane et butane Tonne nette livrée 11,20
Essence de dégazolinage Tonne nette livrée 10,40
Minerais de soufre autres que les pyrites de fer Tonne de soufre contenu 6,40
Lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 mégajoules par kilogramme Millier de tonnes nettes livrées 1 172,40
Lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 mégajoules par kilogramme Millier de tonnes nettes livrées 284,80
Gaz carbonique 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 ° C 429,24
Calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) Millier de tonnes nettes livrées 2 315,20
Schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) Millier de tonnes nettes livrées 79
Pyrite de fer Millier de tonnes nettes livrées 3 972
Minerais de fer Millier de tonnes nettes livrées 660
Minerais d'antimoine Tonne d'antimoine contenu 300
Minerais de plomb Centaine de tonnes de plomb contenu 2 100
Minerais de zinc Centaine de tonnes de zinc contenu 3 100
Minerais d'étain Tonne d'étain contenu 330
Minerais de cuivre Tonne de cuivre contenu 184
Minerais de nickel Tonne de nickel contenu 170
Minerais de cobalt Tonne de cobalt contenu 240
Minerais d'arsenic Millier de tonnes d'arsenic contenu 25 780
Minerais de bismuth Tonne de bismuth contenu 90,90
Minerais de manganèse Centaine de tonnes de manganèse contenu 576,70
Minerais de molybdène Tonne de molybdène contenu 390
Minerais de lithium Tonne d'oxyde de lithium (Li2O) contenu 77,50
Lithium des eaux géothermales Tonne d'oxyde de lithium (Li2O) issu de dissolution 144
Sels de potassium Centaine de tonnes d'oxyde de potassium (K2O) contenu 405,90
Gisements de gaz naturel 100 000 mètres cubes extraits 423,40
Dioxyde de carbone injecté Tonne 1
Hydrogène naturel 1 000 mètres cubes extraits 220
Hélium naturel 100 mètres cubes extraits 14

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

IV. – Les tarifs mentionnés au 1° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. - A. - Pour les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnée au I est ainsi réparti :
1° Une moitié est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.
Lorsqu'une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, cette moitié est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties en raison duquel l'exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d'elles, augmenté du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l'exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l'extraction, à la manipulation et à la vente des matières extraites ;
2° Une moitié est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leur territoire respectif au cours de l'année écoulée.
B. - Pour les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnée au I est réparti selon les taux suivants :
1° 17,5 % sont attribués pour chaque concession de mines ou pour chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties.
Lorsqu'une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes, la fraction est répartie proportionnellement au revenu net des propriétés bâties en raison duquel l'exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d'elles, augmenté du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l'exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l'extraction, à la manipulation et à la vente des matières extraites ;
2° 5 % sont répartis entre les communes intéressées au prorata de la partie du tonnage extrait de leur territoire respectif au cours de l'année écoulée ;
3° 27,5 % sont affectés pour l'ensemble de la France à un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou les employés occupés à l'exploitation des mines et aux industries annexes, au prorata du nombre de ces ouvriers ou de ces employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix, ni celles dans lesquelles le nombre d'ouvriers ou d'employés ne représente pas au moins un millième de la population totale communale ;
4° 15 % sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonction du tonnage extrait du territoire respectif desdites communes au cours de l'année écoulée.
Toutefois, aucune commune ne peut percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyen de ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ;
5° 35 % et les sommes éventuellement retenues au titre du second alinéa du 4° du présent B sont répartis par le conseil départemental entre les communes qu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit.
Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoire de plusieurs départements, la part de l'ensemble des communes de chaque département dans les recettes mentionnées au présent 5° est fixée au prorata du tonnage extrait sur le territoire de chacun des départements producteurs.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances détermine les modalités d'établissement, d'envoi et de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et des employés que les exploitants de mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture pour l'application du 3° du présent B.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

VII. - Les rôles de la redevance communale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 21 février 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 113

En résumé. La redevance communale des mines a été mise à jour avec de nouveaux tarifs applicables à partir de 2026 (au lieu de 2025) et une modification des substances imposables, notamment l'ajout du dioxyde de carbone injecté et la suppression du charbon.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait l'année précédente par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles qui exploitent au 1er janvier de l'année un gisement de substances imposables mentionnées au II. Cette redevance est applicable à chaque tonne de dioxyde de carbone injecté par les concessionnaires de stockage géologique de dioxyde de carbone.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

II. – 1° A compter du 1er janvier 2026, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à : (En euros) Substances imposables Unité Tarif Mineraisaurifères Kilogramme d'or contenu 1 000 Mineraisd'uranium Quintald'uranium contenu

460 Minerais de tungstène Tonned'oxyde de tungstène (WO3) contenu 300 Minerais argentifères Quintald'argent contenu 1 000 Bauxite

Millierde tonnes nettes livrées 901,70 Fluorine

Millierde tonnes nettes livrées 2 580 Chlorurede sodium :

Selextrait par abattage Millierde tonnes nettes livrées 1 144 Selextrait en dissolution par sondage et livré raffiné Millierde tonnes nettes livrées 812,30 Selextrait en dissolution par sondage et livré en dissolution Millier de tonnes de chlorurede sodium contenu 270,60 Gisements de pétrole brut Centainede tonnes nettes extraites1 650 Propane et butane

Tonnenette livrée

11,20 Essencede dégazolinage Tonne nette livrée 10,40 Mineraisde soufre autres que les pyrites de fer Tonnede soufre contenu 6,40 Lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 mégajoules par kilogramme Millierde tonnes nettes livrées 1 172,40 Lignitesd'un pouvoir calorifique inférieur à 13 mégajoules par kilogramme Millier de tonnes nettes livrées

284,80 Gaz carbonique

100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 ° C

429,24 Calcaireset grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) Millierde tonnes nettes livrées 2 315,20 Schistescarbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) Millierde tonnes nettes livrées 79 Pyritede fer Millier de tonnes nettes livrées 3 972 Minerais de fer Millierde tonnes nettes livrées 660 Mineraisd'antimoine Tonned'antimoine contenu

300 Minerais de plomb Centainede tonnes de plomb contenu 2 100 Minerais de zinc Centainede tonnes de zinc contenu 3 100 Minerais d'étain

Tonned'étain contenu 330 Minerais de cuivre Tonne de cuivre contenu 184

Minerais de nickel Tonne de nickelcontenu 170 Mineraisde cobalt Tonne de cobalt contenu 240 Minerais d'arsenic Millier de tonnes d'arsenic contenu

25 780 Mineraisde bismuth Tonnede bismuth contenu

90,90 Minerais de manganèse

Centaine de tonnes de manganèse contenu 576,70 Mineraisde molybdène Tonne de molybdène contenu 390 Mineraisde lithium Tonne d'oxydede lithium (Li2O) contenu 77,50 Lithium des eaux géothermales Tonne d'oxydede lithium (Li2O) issu de dissolution 144 Selsde potassium Centaine de tonnes d'oxydede potassium (K2O) contenu 405,90 Gisements de gaz naturel

100 000 mètres cubes extraits

423,40 Dioxydede carbone injecté

Tonne

1

Hydrogène naturel 1 000 mètres cubes extraits

220

Hélium naturel

100 mètres cubes extraits

14

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

III. –Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

IV. – Les tarifs mentionnés au 1° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. - A. - Pour les substances minérales autres que les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnéeau I est ainsi réparti : Une moitié est attribuée pour chaque concession de mines ou chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties. Lorsqu'une exploitation assujettie est située sur le territoirede plusieurs communes, cette moitié est répartie proportionnellement au revenu netdes propriétés bâties en raison duquel l'exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d'elles, augmenté du revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l'exploitant qui sont temporairement exonéréesde ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l'extraction, à la manipulationet à la vente des matières extraites ; 2° Une moitié est répartie entre les communes intéressées au prorata de la partiedu tonnage extrait de leur territoire respectif au cours del'année écoulée. B. - Pour les hydrocarbures liquides et gazeux, le produit de la redevance mentionnéeau I est réparti selon les taux suivants : 1° 17,5 % sont attribués pour chaque concession de minesou pour chaque société minière aux communes sur les territoires desquelles fonctionnent les exploitations assujetties. Lorsqu'une exploitation assujettie est située sur le territoire de plusieurs communes,la fraction est répartie proportionnellement au revenu netdes propriétés bâties en raison duquel l'exploitation est imposée à la taxe foncière dans chacune d'elles, augmentédu revenu net que comportent par comparaison les propriétés bâties de l'exploitant qui sont temporairement exonérées de ladite taxe. Pour les besoins de cette répartition, ne sont prises en compte que les propriétés bâties affectées à l'extraction, à la manipulationet à la vente des matières extraites ; 2° 5 %sont répartis entre les communes intéressées au prorata de la partiedu tonnage extrait de leur territoire respectif au cours de l'année écoulée ; 3° 27,5 % sont affectés pourl'ensemble de la France à un fonds commun qui est réparti chaque année entre les communes où se trouvent domiciliés les ouvriers ou les employés occupés à l'exploitation des mineset aux industries annexes, au prorata du nombre de ces ouvriers ou de ces employés. Ne sont pas comprises dans cette répartition les communes pour lesquelles ce nombre est inférieur à dix, ni celles dans lesquelles le nombre d'ouvriers ou d'employés ne représente pasau moins un millième de la population totale communale ; 4° 15 % sont répartis entre les communes sur le territoire desquelles les hydrocarbures ont été extraits et en fonctiondu tonnage extrait du territoire respectif desdites communes au cours del'année écoulée. Toutefois, aucune commune ne peut percevoir annuellement à ce titre une attribution supérieure au montant moyende ses autres recettes ordinaires pour les trois dernières années ; 5° 35 % et les sommes éventuellement retenues au titredu second alinéa du 4° du présent B sont répartis par le conseil départemental entre les communesqu'il désigne et selon les modalités qu'il choisit. Si les hydrocarbures ont été extraits sur le territoirede plusieurs départements, la partde l'ensemble des communes de chaque département dans les recettes mentionnéesau présent 5° est fixée au prorata du tonnage extrait surle territoire de chacun des départements producteurs. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances détermine lesmodalités d'établissement, d'envoiet de contrôle des relevés nominatifs des ouvriers et des employés que les exploitantsde mines doivent faire parvenir, chaque année, à la préfecture pour l'application du 3° du présent B.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

VII. - Les rôles de la redevance communale des mines sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.

En vigueur du jeudi 19 juin 2025 au vendredi 20 février 2026

Modifié parDécret n°2025-547 du 17 juin 2025art. 2

En résumé. Les tarifs de la redevance communale des mines ont été révisés à la hausse pour tous les minerais et hydrocarbures concernés, et l’entrée en vigueur est reportée au 1 janvier 2025.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

II. – 1° A compter du 1er janvier 2025, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

196,30 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

382,30 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

175,70 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

319,10 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

751,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

976,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

929,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

565,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

188,90 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

300,10 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 442,20 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

– 10,90 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

10,20 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 3,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

– 1 148,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

279,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

420,70 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

1 930,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

64,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

644,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

443,70 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 15,40 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

810,60 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

644,10 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

156,40 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

25,10 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

864,10 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

75,60 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

479,70 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

319,10 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

64,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

338,50 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

414,90 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du

III. – Les modalités d'application des I et II sont

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

En vigueur du dimanche 2 juin 2024 au mercredi 18 juin 2025

Modifié parDécret n°2024-496 du 30 mai 2024art. 1

En résumé. Les taux appliqués aux redevances minières communes ont été révisés à compter du 1ᵉʳ janvier 2024 : la plupart des prix sont majorés (or → 190¾€, uranium → 371½€, lignite supérieur → 1116½€, gaz naturel → 403…), certains montants sont légèrement ajustés ou réduits (lithium et autres), tandis que la portée juridique reste inchangée.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

II. – 1° A compter du 1er janvier 2024, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

190,80 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

371,50 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

170,70 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

310,10 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

730,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

949,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

902,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

549,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

183,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

291,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 401,60 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

– 10,60 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 9,90 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 3,50 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

– 1 116,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

271,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

408,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

1876,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

62,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

625,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

431,20 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

15 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

787,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

625,90 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

152 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

24,40 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

839,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

73,50 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

466,20 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

310,10 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

62,50 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

329 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

403,20 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du

III. – Les modalités d'application des I et II sont

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

En vigueur du samedi 3 juin 2023 au samedi 1 juin 2024

Modifié parDécret n°2023-422 du 31 mai 2023art. 1

En résumé. Les tarifs de la redevance communale ont été révisés à partir du 01/01/2023 avec une hausse générale des prix appliqués aux minerais et hydrocarbures terrestres ainsi qu’aux gisements maritimes jusqu’à un mille marin.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

II. – 1° A compter du 1er janvier 2023, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

183,50 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

357,20 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

164,10 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

298,20 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

702,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

912,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

868,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

528,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

176,50€ par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

280,40 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 347,70 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

10,20 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 9,50 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 3,40 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

1 073,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

260,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

393,10 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 804,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

60,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

601,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

414,60 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

14,40 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

757,50 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

601,80 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

146,20 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

23,50 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

807,40 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

70,70 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

448,30€ par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

298,20 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

60,10 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

316,30 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

387,70 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du

III. – Les modalités d'application des I et II sont

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

En vigueur du samedi 7 mai 2022 au vendredi 2 juin 2023

Modifié parDécret n°2022-782 du 4 mai 2022art. 1

En résumé. Les communes voient leurs revenus issus des minerais et hydrocarbures majorés en janvier 2022 grâce à une mise à jour générale des tarifs appliqués aux différents produits extraits.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

II. – 1° A compter du 1er janvier 2022, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

175,40 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

341,50 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

156,90 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

285,10 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

671,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

872,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

830 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

505,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

168,70€ par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

268,10 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 288,40 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

– 9,80 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

9,10 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 3,30 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

1026,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

249,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

375,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 725 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

57,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

575,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

396,40 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 13,80 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

724,20 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

575,30 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

139,80 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

22,50 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

771,90 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

67,60 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

428,60€ par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

285,10 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

57,50 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

302,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

370,70 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du

III. – Les modalités d'application des I et II sont

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

En vigueur du samedi 12 juin 2021 au vendredi 6 mai 2022

Modifié parDécret n°2021-744 du 9 juin 2021art. 1

En résumé. Les tarifs des redevances communales sur les minerais et hydrocarbures ont été révisés à la hausse à compter du 01 janvier 2021 (au lieu du précédent taux fixé au début de l’année précédente), avec une augmentation générale allant entre environ +5% et +15% selon la matière première.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

II. – 1° A compter du 1er janvier 2021, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

166,30 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

323,70 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

148,70 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

270,20 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

636,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

827,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

786,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

478,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

159,90 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

254,10 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 221,20 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

9,30 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

8,60 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

3,10 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

972,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

236,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

356,20 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 635,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

54,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

545,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

375,70 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

13,10 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

686,40 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

545,30 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

132,50 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

21,30 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

731,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

64,10 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

406,30€ par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

270,20 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

54,50 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

286,60 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

351,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du

III. – Les modalités d'application des I et II sont

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

En vigueur du samedi 25 juillet 2020 au vendredi 11 juin 2021

Modifié parDécret n°2020-897 du 22 juillet 2020art. 1

En résumé. Les tarifs de la redevance communale des mines ont été révisés (majoritairement augmentés) et leur entrée en vigueur est reportée au 1ᵉʳ janvier 2020 plutôt qu’au 1ᵉʳ janvier 2019.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

II. – 1° A compter du 1er janvier 2020, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

153,60 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

298,90 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

137,30 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

249,50 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

587,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

763,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

726,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

442,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

147,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

234,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 127,60 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

– 8,60 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 7,90 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 2,90 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

898,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

218,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

328,90 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 509,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

50,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

503,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

346,90 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

12,10 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

633,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

503,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

122,30 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

– 19,70 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

675,60 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

59,20 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

375,20 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

249,50 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

50,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

264,60 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

324,50 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du

III. – Les modalités d'application des I et II sont

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

En vigueur du samedi 8 juin 2019 au vendredi 24 juillet 2020

Modifié parDécret n°2019-559 du 6 juin 2019art. 1

En résumé. La nouvelle version ajuste les taux d’imposition sur la majorité des minerais et hydrocarbures exploités en France et dans ses eaux territoriales à partir du 01 janvier 2019 ; certains montants sont relevés tandis que d’autres sont abaissés.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

II. – 1° A compter du 1er janvier 2019, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

149,70 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

291,30 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

133,80 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

243,20 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

572,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

744,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

708 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

431 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

143,90 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

228,70 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 099 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

– 8,40 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 7,70 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 2,80 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

875,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

212,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

320,60 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 471,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

49 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

490,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

338,10 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 11,80 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

617,70 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

490,70 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

119,20 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

19,20 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

658,50 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

57,70 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

365,70 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

243,20 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

49 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

257,90 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

316,30 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du

III. – Les modalités d'application des I et II sont

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

En vigueur du samedi 23 juin 2018 au vendredi 7 juin 2019

Modifié parDécret n°2018-500 du 20 juin 2018art. 1

En résumé. La nouvelle version augmente les frais que les communes perçoivent sur chaque tonne nette d’extraction minière ou pétrolière à partir du 1 janvier 2018.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

II. – 1° A compter du 1er janvier 2018, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

145,30 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

282,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

129,90 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

236,10 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

556 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

722,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

687,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

418,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

139,70 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

222 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 067 € par centaine de tonnes nettes extraites,

– 8,20 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 7,50 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 2,70 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

850 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

206,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

311,30 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 428,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

47,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

476,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

328,30 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 11,50 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

599,70 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

476,40 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

115,70 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

– 18,60 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

639,30 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

56 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

355 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

236,10 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

47,60 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

250,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

307,10 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du

III. – Les modalités d'application des I et II sont

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 22 juin 2018

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 43

En résumé. Les tarifs de la redevance communale ont été majorés pour le pétrole brut (de 889 € à 1 067 € par centaine de tonnes) et le gaz naturel (maintien du tarif mais suppression du critère « exploité avant le 1er janvier 1992 »), tout en retirant la condition liée à l’exploitation antérieure à cette date.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

II. – 1° A compter du 1er janvier 2017, les

– 141,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais

– 274,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais

– 126,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu

– 229,40 € par quintal d'argent contenu pour les minerais

– 540,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour

– 702,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour

– pour le chlorure de sodium :

– 668 € par millier de tonnes nettes livrées pour

– 406,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour

– 135,80 € par millier de tonnes de chlorure de

– 215,70 € par centaine de tonnes nettes extraites pour

1 067€ par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

– 8 € par tonne nette livrée pour le propane

– 7,30 € par tonne nette livrée pour l'essence de

– 2,60 € par tonne de soufre contenu pour les

– 826 € par millier de tonnes nettes livrées pour

– 200,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour

– 302,50 € par 100 000 mètres cubes extraits à

– 1 388,30 € par millier de tonnes nettes livrées

– 46,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour

– 463 € par millier de tonnes nettes livrées pour

– 319 € par millier de tonnes nettes livrées de

– 11,20 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais

– 582,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu

– 463 € par centaine de tonnes de zinc contenu

– 112,40 € par tonne d'étain contenu dans les minerais

– 18,10 € par tonne de cuivre contenu dans les

– 621,30 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans

– 54,40 € par tonne de bismuth contenu dans les

– 345 € par centaine de tonnes de manganèse contenu

– 229,40 € par tonne de molybdène contenu dans les

– 46,30 € par tonne de Li2O contenu dans les

– 243,30 € par centaine de tonnes de K2O contenu

– 298,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

1° ter (Abrogéà compter du 1er janvier 2018)

;

1° quater (Abrogéà compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du

III. – Les modalités d'application des I et II sont

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du

Les tarifs

sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

En vigueur du vendredi 5 mai 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-698 du 2 mai 2017art. 1

En résumé. Les tarifs de la redevance communale des mines ont été révisés et majorés, avec une entrée en vigueur le 1 janvier 2017 plutôt que le 2016.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

II. – 1° A compter du 1er janvier 2017, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

141,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

274,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

126,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

229,40 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

540,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

702,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

668 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

406,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

135,80 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

215,70 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

889,20 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

8 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 7,30 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 2,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

826 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

200,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

302,50 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 388,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

46,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

463 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

319 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

11,20 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

582,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

463 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

112,40 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

18,10 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

621,30 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

54,40 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

345 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

229,40 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

46,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

243,30 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

298,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin audelà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter

– 74,60 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

258 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 3121 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du

Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

En vigueur du samedi 10 décembre 2016 au jeudi 4 mai 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-1687 du 8 décembre 2016art. 61

En résumé. La loi remplace la référence juridique ancienne (loi 1971) par une ordonnance plus récente (2016) pour fixer les limites maritimes où la redevance ne s’applique pas aux hydrocarbures et où s’appliquent les tarifs spécifiques aux gisements en mer.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant dela souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

II. – 1° A compter du 1er janvier 2016, les

– 137,90 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais

– 268,40 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais

– 123,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu

– 224 € par quintal d'argent contenu pour les minerais

– 527,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour

– 685,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour

– pour le chlorure de sodium :

– 652,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour

– 397,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour

– 132,60 € par millier de tonnes de chlorure de

– 210,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour

– 868,40 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour

– 7,80 € par tonne nette livrée pour le propane

– 7,10 € par tonne nette livrée pour l'essence de

– 2,50 € par tonne de soufre contenu pour les

– 806,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour

– 196 € par millier de tonnes nettes livrées pour

– 295,40 € par 100 000 mètres cubes extraits à

– 1 355,80 € par millier de tonnes nettes livrées

– 45,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour

– 452,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour

– 311,50 € par millier de tonnes nettes livrées de

– 10,90 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais

– 569,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu

– 452,10 € par centaine de tonnes de zinc contenu

– 109,80 € par tonne d'étain contenu dans les minerais

– 17,70 € par tonne de cuivre contenu dans les

– 606,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans

– 53,10 € par tonne de bismuth contenu dans les

– 336,90 € par centaine de tonnes de manganèse contenu

– 224 € par tonne de molybdène contenu dans les

– 45,20 € par tonne de Li2O contenu dans les

– 237,60 € par centaine de tonnes de K2O contenu

– 291,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant dela souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter

– 74 € par 100 000 mètres cubes extraits pour

– 256 € par centaine de tonnes nettes extraites pour

1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312-1 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du

Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

En vigueur du lundi 13 juin 2016 au vendredi 9 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-775 du 10 juin 2016art. 1

En résumé. La loi a révisé les tarifs de la redevance communale des mines à partir du 1 janvier 2016 en augmentant les prix appliqués à chaque type de minerai et de produit pétrolier par rapport aux tarifs fixés en janvier 2015.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

II. – 1° A compter du 1er janvier 2016, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

137,90 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

268,40 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

123,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

224 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

527,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

685,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

652,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

397,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

132,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

210,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

868,40 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

– 7,80 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

7,10 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 2,50 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

806,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

196 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

295,40 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 355,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

45,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

452,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

311,50 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 10,90 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

569,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

452,10 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

109,80 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

– 17,70 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

606,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

53,10 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

336,90 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

224 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

45,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

237,60 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

291,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter

74 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

256 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du

III. – Les modalités d'application des I et II sont

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du

Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015art. 1

En résumé. Les tarifs de la redevance communale des mines ont été révisés au 1ᵉʳ janvier 2015, avec une mise à jour et majoration générale par rapport aux montants fixés en janvier 2014.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

II. – 1° A compter du 1er janvier 2015, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

134,50 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

261,90 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

120,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

218,50 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

514,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

669,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

636,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

387,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

129,40 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

205,50 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

847,20 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

– 7,60 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 6,90 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 2,40 € par tonne de soufre contenu pour les

786,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

191,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

288,20 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 322,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

44,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

441,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

303,90 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 10,60 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

555,20 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

441,10 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

107,10 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

– 17,30 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

591,90 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

51,80 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

328,70 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

218,50 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

44,10 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

231,80 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

284,30 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter

73,30 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

253,5 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du

III. – Les modalités d'application des I et II sont

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du

Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parDécret n°2014-549 du 26 mai 2014art. 1

En résumé. Les taux d’imposition sur les minerais ont été révisés à partir du début d’une nouvelle année avec une hausse générale des montants appliqués aux différentes matières.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

II. – 1° A compter du 1er janvier 2014, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

132 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

257 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

118 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

214,40 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

505,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

656,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

624,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

380,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

127 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

201,70 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

831,40 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

– 7,50 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 6,80 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 2,40 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

772,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

187,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

282,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 298 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

43,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

432,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

298,20 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

10,40 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

544,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

432,90 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

105,10 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

17 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

580,90 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

50,80 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

322,60 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

214,40 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

43,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

227,50 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

279 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter

72,60 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

251,20 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du

III. – Les modalités d'application des I et II sont

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du

Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

En vigueur du vendredi 7 juin 2013 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parDécret n°2013-463 du 3 juin 2013art. 1

En résumé. Les taux de la redevance communale des mines ont été révisés à partir du 1er janvier 2012, remplaçant les tarifs fixés en 2002 par une série d’augmentations ou diminutions importantes pour chaque minerai et produit pétrolier.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

II. – 1° A compter du 1er janvier 2012, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 125,7 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais

244,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

112,40 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

204,30 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

481,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

625,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

595 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

362,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

121 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

192,20 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

792,10 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

7,10 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

6,40 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

2,20 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

735,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

178,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

269,40 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

1 236,60€ par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

41,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

412,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

284,10 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

9,90 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

519,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

412,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

100,10 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

16,20 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

553,40 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

48,40 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

307,30 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

204,30 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

41,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

216,80 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

265,80 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter

70,40 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

243,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articlesL. 111-2 et L. 312-1 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du

Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

En vigueur du lundi 7 mai 2012 au jeudi 6 juin 2013

Modifié parDécret n°2012-653 du 4 mai 2012art. 1

En résumé. La seule modification porte sur la façon d’indiquer les montants : le texte passe du mot « euros » à l’icône « € » sans changer les taux ni la portée de la redevance.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les

– 125,7 par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

– 172 par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

– 78,9 par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

– 143 par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

– 338 par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

– 440 par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

– 419 par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

– 254 par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

– 85,1 par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

– 135 par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 556 par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

– 5,05 par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 4,59 par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 1,45 par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

– 518 par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

– 126 par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

– 189 par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 871 par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

– 29,1 par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

– 291 par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

– 200 par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 7,04 par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

– 365 par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

– 291 par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

– 70,4 par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

– 11,4 par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

– 389 par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

– 34 par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

– 216 par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

– 143 par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

– 29,1 par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

– 153 par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

– 186 par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une

– 25,3 par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 86,1 par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter

– 59,6 par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

– 206 par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articlesL. 111-2 et L. 312-1 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du

Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

En vigueur du vendredi 30 décembre 2011 au dimanche 6 mai 2012

Modifié parLoi n°2011-1977 du 28 décembre 2011art. 96

En résumé. Le taux d’or dans la redevance communale est triplé : il passe de £41 € à l’kg à près de £125 € à l’kg tandis que tous les autres tarifs restent inchangés.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les

125,7 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

– 172 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais

– 78,9 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu

– 143 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais

– 338 euros par millier de tonnes nettes livrées pour

– 440 euros par millier de tonnes nettes livrées pour

– pour le chlorure de sodium :

– 419 euros par millier de tonnes nettes livrées pour

– 254 euros par millier de tonnes nettes livrées pour

– 85,1 euros par millier de tonnes de chlorure de

– 135 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour

– 556 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour

– 5,05 euros par tonne nette livrée pour le propane

– 4,59 euros par tonne nette livrée pour l'essence de

– 1,45 euro par tonne de soufre contenu pour les

– 518 euros par millier de tonnes nettes livrées pour

– 126 euros par millier de tonnes nettes livrées pour

– 189 euros par 100 000 mètres cubes extraits à

– 871 euros par millier de tonnes nettes livrées pour

– 29,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour

– 291 euros par millier de tonnes nettes livrées pour

– 200 euros par millier de tonnes nettes livrées de

– 7,04 euros par tonne d'antimoine contenu dans les minerais

– 365 euros par centaine de tonnes de plomb contenu

– 291 euros par centaine de tonnes de zinc contenu

– 70,4 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais

– 11,4 euros par tonne de cuivre contenu dans les

– 389 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans

– 34 euros par tonne de bismuth contenu dans les

– 216 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu

– 143 euros par tonne de molybdène contenu dans les

– 29,1 euros par tonne de Li2O contenu dans les

– 153 euros par centaine de tonnes de K2O contenu

– 186 euros par 100 000 mètres cubes extraits, pour

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une

– 25,3 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour

– 86,1 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter

– 59,6 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour

– 206 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour

1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du

III. – Les modalités d'application des I et II sont

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du

Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au jeudi 29 décembre 2011

Modifié parOrdonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011art. 9

En résumé. La nouvelle version supprime un tarif supplémentaire qui était appliqué aux extractions minières en mer à l’intérieur d’une limite d’un mille marin ; désormais il n’y a qu’un seul taux fixé pour ces opérations.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les

41,9 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

172 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

78,9 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

143 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

338 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

440 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

pour le chlorure de sodium :

419 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

254 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

85,1 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

135 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

556 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

5,05 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

4,59 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

1,45 euro par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

518 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

126 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

189 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

871 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

29,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

291 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

200 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

7,04 euros par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

365 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

291 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

70,4 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

11,4 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

389 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

34 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

216 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

143 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

29,1 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

153 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

186 euros par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une

25,3 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

86,1 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter

59,6 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

206 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article L. 111-2 et L. 312-1du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du

Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au lundi 28 février 2011

En résumé. Le texte n’a pas modifié les montants ni l’étendue de la redevance : il ne reste qu’un changement de terminologie – « taux » est remplacé par « tarifs », sans autre modification substantielle.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

\- 41,9 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais

\- 172 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais

\- 78,9 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu

\- 143 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais

\- 338 euros par millier de tonnes nettes livrées pour

\- 440 euros par millier de tonnes nettes livrées pour

\- pour le chlorure de sodium :

\- 419 euros par millier de tonnes nettes livrées pour

\- 254 euros par millier de tonnes nettes livrées pour

\- 85,1 euros par millier de tonnes de chlorure de

\- 135 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour

\- 556 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour

\- 5,05 euros par tonne nette livrée pour le propane

\- 4,59 euros par tonne nette livrée pour l'essence de

\- 1,45 euro par tonne de soufre contenu pour les

\- 518 euros par millier de tonnes nettes livrées pour

\- 126 euros par millier de tonnes nettes livrées pour

\- 189 euros par 100 000 mètres cubes extraits à

\- 871 euros par millier de tonnes nettes livrées pour

\- 29,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour

\- 291 euros par millier de tonnes nettes livrées pour

\- 200 euros par millier de tonnes nettes livrées de

\- 7,04 euros par tonne d'antimoine contenu dans les minerais

\- 365 euros par centaine de tonnes de plomb contenu

\- 291 euros par centaine de tonnes de zinc contenu

\- 70,4 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais

\- 11,4 euros par tonne de cuivre contenu dans les

\- 389 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans

\- 34 euros par tonne de bismuth contenu dans les

\- 216 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu

\- 143 euros par tonne de molybdène contenu dans les

\- 29,1 euros par tonne de Li2O contenu dans les

\- 153 euros par centaine de tonnes de K2O contenu

\- 186 euros par 100 000 mètres cubes extraits, pour

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

\- 25,3 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour

\- 86,1 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

\- 59,6 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour

\- 206 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour

1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Le texte a été entièrement révisé : les taux de redevance ont été remplacés par de nouveaux montants en euros (au lieu des francs), la date d’entrée en vigueur est passée à 2002 et plusieurs nouvelles matières premières ainsi que des règles spécifiques aux gisements offshore sont ajoutées.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la

II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

\- 41,9 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

\- 172 eurospar quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

\- 78,9 eurospar tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

\- 143 eurospar quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

\- 338 eurospar millier de tonnes nettes livréespour la bauxite ;

\- 440 eurospar millier de tonnes nettes livréespour la fluorine; \- pourle chlorure de sodium: \- 419 euros par millierde tonnes nettes livrées

pour le sel extrait par abattage ;

\- 254 eurospar millier de tonnes nettes livréespour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

\- 85,1 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

\- 135 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ; \- 556 euros par centaine de tonnes nettes extraites,pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992;

\- 5,05 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

\- 4,59 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

\- 1,45 euro par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

\- 518 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

\- 126 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieurà 13 MJ/kg ;

\- 189 euros par 100 000mètres cubes extraitsà 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

\- 871 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinésà la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

\- 29,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

\- 291 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ; \- 200 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

\- 7,04 euros par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ; \- 365 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb;

\- 291 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

\- 70,4 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

\- 11,4 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

\- 389 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

\- 34 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

\- 216 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

\- 143 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

\- 29,1 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

\- 153 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

\- 186 euros par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

\- 25,3 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

\- 86,1 euros par centaine de tonnes nettes extraitespour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

\- 59,6 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

\- 206 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).

2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier .

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines .

IV. – Les taux prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année .

Les taux visés au 1° ter du II évoluent chaque

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat .

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. Le texte supprime l’ancien taux variable du gaz naturel et introduit un nouveau taux fixe à partir du 1ᵉʳ janvier 1996 ; les autres dispositions restent globalement inchangées.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les

84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères

3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium

157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les

2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères

0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;

0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.

Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance

0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait

0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait

0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour

1° bis a : A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;

12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut

11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et

10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage

3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais

b : A compter du 1er janvier 1996, le taux de la redevance communale des mines pour le gaz naturel est fixé à 9,70 F par mille mètres cubes extraits.

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter

3,31 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz

11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.

1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance communale des mines est fixé à :

1,66 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

5,65 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

2° Les taux de la redevance applicables à partir du

III. – Les modalités d'application des I et II sont

IV. – Les taux prévus au 1°, 1° bis et

Les taux visés au 1° ter du II évoluent chaque

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

(

1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.

(2) Ces taux doivent être majorées des perceptions prévues aux I 1 et 2 et II de l'article 1641 et à l'article 1644.

(3) Le décret du 5 avril 1965 a décidé le

(4) Annexe II, art. 311 A à 311 D.

(5) Pour 1992, les taux ont été fixés par arrêté

(6) Annexe II, art. 312, 313 et 315.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au samedi 11 mai 1996

En résumé. Le texte introduit une restriction géographique : la redevance ne s’applique pas aux hydrocarbures extraits au-delà d’une distance d’un mille marin des lignes de base françaises, et il fixe des taux spécifiques pour ceux extraits dans cette zone maritime proche.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

((Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée)) (M).

II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les

84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères

3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium

157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les

2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères

0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;

0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.

Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance

0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait

0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait

0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour

1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux

3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;

12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut

3,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz

11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et

10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage

3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter

3,31 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz

11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.

((1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance communale des mines est fixé à :

((1,66 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

((5,65 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.

((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée)) (M).

2° Les taux de la redevance applicables à partir du

III. – Les modalités d'application des I et II sont

IV. – Les taux prévus au 1°, 1° bis et

Les taux visés au 1° ter du II évoluent chaque

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

(M) Texte inséré par la loi.

(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.

(2) Ces taux doivent être majorées des perceptions prévues aux

(3) Le décret du 5 avril 1965 a décidé le

(4) Annexe II, art. 311 A à 311 D.

(5) Pour 1992, les taux ont été fixés par arrêté

(6) Annexe II, art. 312, 313 et 315.

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. L’amendement élargit la règle d’indexation annuelle en incluant les taux des sections I°, I°bis et II ainsi que ceux introduits en 1992, tout en précisant qu’ils suivent respectivement l’indice du PIB ou celui des prix.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;

2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;

0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.

Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance

0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;

0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution (1).

1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;

12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;

3,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer (2).

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

3,31 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.

2° Les taux de la redevance applicables à partir du

III. – Les modalités d'application des I et II sont

IV. – Les taux prévus au 1°, 1° bis et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (5).

Les taux visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641

(2) Ces taux doivent être majorées des perceptions prévues aux

(3) Le décret du 5 avril 1965 a décidé le

(4) Annexe II, art. 311 A à 311 D.

(5) Pour 1992, les taux ont été fixés par arrêté

(6) Annexe II, art. 312, 313 et 315.

En vigueur du mardi 31 décembre 1991 au vendredi 3 juillet 1992

En résumé. Le texte n’a pas changé substantiellement ; il s’agit surtout d’une mise à jour stylistique : ajout d’une précision sur l’évolution annuelle basée sur l’indice PIB total et remplacement des références spécifiques aux arrêtés annuels par une référence générale aux projections économiques.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une

II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les

\- 84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais

\- 3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais

\- 157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour

\- 2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais

\- 0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite

\- 0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.

Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés , à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :

\- 0,844 F par tonne nette livrée pour le sel

\- 0,509 F par tonne nette livrée pour le sel

\- 0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution (1).

1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux

\- 3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon

\- 12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole

\- 3,80 F par mille mètres cubes extraits pour le

\- 11,87 F par tonne nette livrée pour le propane

\- 10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de

\- 3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer (2).

1° ter. Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

\- 3,31 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

\- 11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.

2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (3).

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (4).

IV. – Les taux prévus au II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (5).

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (6).

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par

(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641

(2) Ces taux doivent être majorées des perceptions prévues aux I i et 2 et II del'article 1641 et à l'article 1644. (3) Le décretdu 5 avril 1965 a décidé le passage du gaz carbonique dans la classe des mines.Le taux applicable au titre de 1991 a été fixé par décret n° 91-300du 20 mars 1991 et parl' arrêté du 6 septembre 1991. Pour les années suivantes, voir note sous le premier alinéadu IV de l'article 1519.

(4) Annexe II, art. 311 Aà 311 D.

(5) Pour 1992, les taux ont été fixés par arrêté du 30 mars 1992.

(6) Annexe II, art. 312, 313 et 315.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au lundi 30 décembre 1991

En résumé. Les taux de la redevance communale des mines ont été mis à jour, notamment pour le charbon, le pétrole brut, le gaz naturel et les hydrocarbures liquides et gazeux.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à (1) :

- 84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

- 3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

- 157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;

- 2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

- 0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;

- 0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.

Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :

- 0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;

- 0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

- 0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.

1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à (1) :

- 3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;

- 12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;

- 3,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

- 11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

- 10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

- 3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.

2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (2).

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (3).

IV. – Les taux prévus au II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (4).

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.

(2) Pour l'année 1980, arrêté du 4 août 1980 (J.O. N.C. du 5 octobre 1980). Pour l'année 1981, arrêté du 16 novembre 1981 (J.O. N.C. du 5 décembre 1981). Pour l'année 1982, arrêté du 5 août 1982 1982 (J.O. N.C. du 1er septembre 1982).

(3) Annexe I, art. 285 à 287.

(4) Annexe II, art. 312, 313 et 315.