Code général des impôts, CGI

Article 1519

Article 1519

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance communale sur les minerais

Résumé Les communes perçoivent une taxe sur chaque tonne de minerais extraits en France ou importés depuis l’étranger.
Mots-clés : impôts locaux mines taxe

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2025, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 196,30 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

– 382,30 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

– 175,70 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

– 319,10 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

– 751,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

– 976,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

– 929,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

– 565,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

– 188,90 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

– 300,10 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 442,20 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

– 10,90 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 10,20 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 3,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

– 1 148,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

– 279,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

– 420,70 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 930,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

– 64,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

– 644,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

– 443,70 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 15,40 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

– 810,60 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

– 644,10 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

– 156,40 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

– 25,10 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

– 864,10 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

– 75,60 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

– 479,70 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

– 319,10 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

– 64,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

– 338,50 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

– 414,90 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.


Historique des versions

Version 25

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Révision tarifaire et mise à jour de la date d’entrée en vigueur

Résumé des changements Les tarifs de la redevance communale des mines ont été révisés à la hausse pour tous les minerais et hydrocarbures concernés, et l’entrée en vigueur est reportée au 1 janvier 2025.

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2025, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

196,30 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

382,30 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

175,70 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

319,10 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

751,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

976,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

929,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

565,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

188,90 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

300,10 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 442,20 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

– 10,90 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

10,20 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 3,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

– 1 148,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

279,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

420,70 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

1 930,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

64,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

644,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

443,70 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 15,40 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

810,60 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

644,10 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

156,40 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

25,10 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

864,10 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

75,60 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

479,70 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

319,10 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

64,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

338,50 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

414,90 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

Version 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des tarifs applicables aux redevances minières communes

Résumé des changements Les taux appliqués aux redevances minières communes ont été révisés à compter du 1ᵉʳ janvier 2024 : la plupart des prix sont majorés (or → 190¾€, uranium → 371½€, lignite supérieur → 1116½€, gaz naturel → 403…), certains montants sont légèrement ajustés ou réduits (lithium et autres), tandis que la portée juridique reste inchangée.

En vigueur à partir du dimanche 2 juin 2024

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2024, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

190,80 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

371,50 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

170,70 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

310,10 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

730,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

949,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

902,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

549,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

183,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

291,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 401,60 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

– 10,60 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 9,90 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 3,50 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

– 1 116,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

271,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

408,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

1876,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

62,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

625,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

431,20 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

15 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

787,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

625,90 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

152 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

24,40 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

839,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

73,50 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

466,20 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

310,10 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

62,50 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

329 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

403,20 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

Version 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision tarifaire annuelle des redevances minières

Résumé des changements Les tarifs de la redevance communale ont été révisés à partir du 01/01/2023 avec une hausse générale des prix appliqués aux minerais et hydrocarbures terrestres ainsi qu’aux gisements maritimes jusqu’à un mille marin.

En vigueur à partir du samedi 3 juin 2023

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2023, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

183,50 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

357,20 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

164,10 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

298,20 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

702,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

912,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

868,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

528,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

176,50 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

280,40 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 347,70 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

10,20 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 9,50 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 3,40 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

1 073,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

260,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

393,10 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 804,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

60,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

601,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

414,60 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

14,40 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

757,50 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

601,80 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

146,20 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

23,50 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

807,40 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

70,70 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

448,30 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

298,20 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

60,10 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

316,30 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

387,70 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

Version 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision tarifaire annuelle des redevances minières

Résumé des changements Les communes voient leurs revenus issus des minerais et hydrocarbures majorés en janvier 2022 grâce à une mise à jour générale des tarifs appliqués aux différents produits extraits.

En vigueur à partir du samedi 7 mai 2022

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2022, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

175,40 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

341,50 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

156,90 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

285,10 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

671,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

872,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

830 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

505,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

168, 70 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

268,10 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 288,40 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

– 9,80 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

9,10 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 3,30 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

1026,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

249,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

375,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 725 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

57,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

575,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

396,40 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 13,80 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

724,20 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

575,30 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

139,80 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

22,50 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

771,90 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

67,60 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

428,60€ par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

285,10 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

57,50 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

302,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

370,70 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

Version 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision tarifaire des redevances communales des mines

Résumé des changements Les tarifs des redevances communales sur les minerais et hydrocarbures ont été révisés à la hausse à compter du 01 janvier 2021 (au lieu du précédent taux fixé au début de l’année précédente), avec une augmentation générale allant entre environ +5% et +15% selon la matière première.

En vigueur à partir du samedi 12 juin 2021

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2021, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

166,30 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

323,70 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

148,70 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

270,20 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

636,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

827,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

786,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

478,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

159,90 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

254,10 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 221,20 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

9,30 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

8,60 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

3,10 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

972,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

236,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

356,20 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 635,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

54,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

545,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

375,70 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

13,10 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

686,40 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

545,30 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

132,50 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

21,30 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

731,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

64,10 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

406,30€ par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

270,20 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

54,50 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

286,60 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

351,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

Version 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision tarifaire et mise à jour d’entrée en vigueur

Résumé des changements Les tarifs de la redevance communale des mines ont été révisés (majoritairement augmentés) et leur entrée en vigueur est reportée au 1ᵉʳ janvier 2020 plutôt qu’au 1ᵉʳ janvier 2019.

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2020

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2020, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

153,60 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

298,90 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

137,30 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

249,50 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

587,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

763,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

726,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

442,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

147,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

234,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 127,60 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

– 8,60 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 7,90 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 2,90 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

898,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

218,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

328,90 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 509,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

50,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

503,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

346,90 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

12,10 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

633,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

503,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

122,30 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

– 19,70 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

675,60 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

59,20 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

375,20 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

249,50 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

50,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

264,60 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

324,50 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

Version 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des tarifs minières

Résumé des changements La nouvelle version ajuste les taux d’imposition sur la majorité des minerais et hydrocarbures exploités en France et dans ses eaux territoriales à partir du 01 janvier 2019 ; certains montants sont relevés tandis que d’autres sont abaissés.

En vigueur à partir du samedi 8 juin 2019

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2019, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

149,70 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

291,30 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

133,80 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

243,20 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

572,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

744,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

708 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

431 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

143,90 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

228,70 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 099 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

– 8,40 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 7,70 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 2,80 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

875,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

212,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

320,60 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 471,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

49 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

490,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

338,10 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 11,80 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

617,70 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

490,70 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

119,20 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

19,20 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

658,50 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

57,70 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

365,70 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

243,20 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

49 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

257,90 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

316,30 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

Version 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation tarifaire des redevances minières

Résumé des changements La nouvelle version augmente les frais que les communes perçoivent sur chaque tonne nette d’extraction minière ou pétrolière à partir du 1 janvier 2018.

En vigueur à partir du samedi 23 juin 2018

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2018, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

145,30 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

282,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

129,90 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

236,10 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

556 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

722,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

687,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

418,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

139,70 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

222 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 1 067 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

– 8,20 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 7,50 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 2,70 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

850 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

206,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

311,30 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 428,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

47,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

476,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

328,30 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 11,50 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

599,70 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

476,40 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

115,70 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

– 18,60 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

639,30 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

56 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

355 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

236,10 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

47,60 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

250,40 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

307,10 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

Version 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation tarifaire et suppression des restrictions d’exploitation pré‑1992

Résumé des changements Les tarifs de la redevance communale ont été majorés pour le pétrole brut (de 889 € à 1 067 € par centaine de tonnes) et le gaz naturel (maintien du tarif mais suppression du critère « exploité avant le 1er janvier 1992 »), tout en retirant la condition liée à l’exploitation antérieure à cette date.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2017, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 141,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

– 274,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

– 126,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

– 229,40 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

– 540,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

– 702,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

– 668 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

– 406,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

– 135,80 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

– 215,70 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

1 067 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut ;

– 8 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 7,30 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 2,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

– 826 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

– 200,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

– 302,50 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 388,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

– 46,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

– 463 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

– 319 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 11,20 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

– 582,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

– 463 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

– 112,40 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

– 18,10 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

– 621,30 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

– 54,40 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

– 345 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

– 229,40 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

– 46,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

– 243,30 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

– 298,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au– delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter (Abrogé à compter du 1er janvier 2018) ;

1° quater (Abrogé à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312– 1 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

Version 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour et majoration des tarifs de la redevance communale

Résumé des changements Les tarifs de la redevance communale des mines ont été révisés et majorés, avec une entrée en vigueur le 1 janvier 2017 plutôt que le 2016.

En vigueur à partir du vendredi 5 mai 2017

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2017, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

141,20 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

274,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

126,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

229,40 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

540,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

702,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

668 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

406,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

135,80 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

215,70 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

889,20 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

8 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 7,30 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 2,60 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

826 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

200,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

302,50 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 388,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

46,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

463 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

319 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

11,20 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

582,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

463 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

112,40 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

18,10 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

621,30 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

54,40 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

345 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

229,40 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

46,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

243,30 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

298,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin audelà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 74,60 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

258 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 3121 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

Version 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour du cadre juridique maritime

Résumé des changements La loi remplace la référence juridique ancienne (loi 1971) par une ordonnance plus récente (2016) pour fixer les limites maritimes où la redevance ne s’applique pas aux hydrocarbures et où s’appliquent les tarifs spécifiques aux gisements en mer.

En vigueur à partir du samedi 10 décembre 2016

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2016, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 137,90 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

– 268,40 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

– 123,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

– 224 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

– 527,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

– 685,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

– 652,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

– 397,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

– 132,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

– 210,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 868,40 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

– 7,80 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 7,10 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 2,50 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

– 806,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

– 196 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

– 295,40 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 355,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

– 45,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

– 452,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

– 311,50 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 10,90 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

– 569,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

– 452,10 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

– 109,80 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

– 17,70 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

– 606,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

– 53,10 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

– 336,90 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

– 224 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

– 45,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

– 237,60 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

– 291,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 2 de l'ordonnance2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 74 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

– 256 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articles L. 111-2 et L. 312-1 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision tarifaire des redevances minières communes

Résumé des changements La loi a révisé les tarifs de la redevance communale des mines à partir du 1 janvier 2016 en augmentant les prix appliqués à chaque type de minerai et de produit pétrolier par rapport aux tarifs fixés en janvier 2015.

En vigueur à partir du lundi 13 juin 2016

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2016, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

137,90 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

268,40 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

123,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

224 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

527,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

685,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

652,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

397,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

132,60 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

210,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

868,40 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

– 7,80 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

7,10 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 2,50 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

806,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

196 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

295,40 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 355,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

45,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

452,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

311,50 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 10,90 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

569,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

452,10 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

109,80 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

– 17,70 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

606,70 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

53,10 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

336,90 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

224 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

45,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

237,60 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

291,40 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

74 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

256 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articlesL. 111-2 et L. 312-1 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision tarifaire annuelle de la redevance communale des mines

Résumé des changements Les tarifs de la redevance communale des mines ont été révisés au 1ᵉʳ janvier 2015, avec une mise à jour et majoration générale par rapport aux montants fixés en janvier 2014.

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2015, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

134,50 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

261,90 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

120,20 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

218,50 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

514,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

669,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

636,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

387,40 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

129,40 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

205,50 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

847,20 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

– 7,60 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 6,90 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 2,40 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

786,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

191,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

288,20 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 322,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

44,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

441,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

303,90 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 10,60 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

555,20 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

441,10 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

107,10 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

– 17,30 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

591,90 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

51,80 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

328,70 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

218,50 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

44,10 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

231,80 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

284,30 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

73,30 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

253,5 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articlesL. 111-2 et L. 312-1 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision tarifaire et mise à jour annuelle

Résumé des changements Les taux d’imposition sur les minerais ont été révisés à partir du début d’une nouvelle année avec une hausse générale des montants appliqués aux différentes matières.

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2014, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

132 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

257 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

118 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

214,40 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

505,10 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

656,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

624,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

380,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

127 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

201,70 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

831,40 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

– 7,50 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 6,80 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 2,40 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

772,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

187,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

282,80 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 1 298 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

43,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

432,90 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

298,20 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

10,40 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

544,80 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

432,90 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

105,10 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

17 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

580,90 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

50,80 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

322,60 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

214,40 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

43,30 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

227,50 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

279 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

72,60 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

251,20 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articlesL. 111-2 et L. 312-1 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des tarifs de la redevance communale des mines

Résumé des changements Les taux de la redevance communale des mines ont été révisés à partir du 1er janvier 2012, remplaçant les tarifs fixés en 2002 par une série d’augmentations ou diminutions importantes pour chaque minerai et produit pétrolier.

En vigueur à partir du vendredi 7 juin 2013

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2012, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 125,7 € par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

244,80 € par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

112,40 € par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

204,30 € par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

481,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

625,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

595 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

362,30 € par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

121 € par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

192,20 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

792,10 € par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

7,10 € par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

6,40 € par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

2,20 € par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

735,70 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

178,80 € par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

269,40 € par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

1 236,60 € par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

41,20 € par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

412,50 € par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

284,10 € par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

9,90 € par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

519,10 € par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

412,50 € par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

100,10 € par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

16,20 € par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

553,40 € par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

48,40 € par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

307,30 € par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

204,30 € par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

41,20 € par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

216,80 € par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

265,80 € par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 25,3 € par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 86,1 € par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

70,40 € par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

243,60 € par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articlesL. 111-2 et L. 312-1 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la notation monétaire

Résumé des changements La seule modification porte sur la façon d’indiquer les montants : le texte passe du mot « euros » à l’icône « € » sans changer les taux ni la portée de la redevance.

En vigueur à partir du lundi 7 mai 2012

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 125,7 par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

– 172 par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

– 78,9 par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

– 143 par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

– 338 par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

– 440 par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

– 419 par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

– 254 par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

– 85,1 par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

– 135 par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 556 par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

– 5,05 par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 4,59 par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 1,45 par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

– 518 par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

– 126 par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

– 189 par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 871 par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

– 29,1 par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

– 291 par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

– 200 par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 7,04 par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

– 365 par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

– 291 par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

– 70,4 par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

– 11,4 par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

– 389 par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

– 34 par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

– 216 par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

– 143 par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

– 29,1 par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

– 153 par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

– 186 par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 25,3 par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 86,1 par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 59,6 par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

– 206 par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application des articlesL. 111-2 et L. 312-1 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général de l'industrie, de l'énergie et des technologies.

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du tarif d’or

Résumé des changements Le taux d’or dans la redevance communale est triplé : il passe de £41 € à l’kg à près de £125 € à l’kg tandis que tous les autres tarifs restent inchangés.

En vigueur à partir du vendredi 30 décembre 2011

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

125,7 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

– 172 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

– 78,9 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

– 143 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

– 338 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

– 440 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

– pour le chlorure de sodium :

– 419 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

– 254 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

– 85,1 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

– 135 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

– 556 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

– 5,05 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

– 4,59 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

– 1,45 euro par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

– 518 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

– 126 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

– 189 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

– 871 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

– 29,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

– 291 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

– 200 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

– 7,04 euros par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

– 365 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

– 291 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

– 70,4 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

– 11,4 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

– 389 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

– 34 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

– 216 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

– 143 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

– 29,1 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

– 153 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

– 186 euros par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 25,3 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

– 86,1 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

– 59,6 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

– 206 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article L. 111-2 et L. 312-1 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines.

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des tarifs de la redevance communale des mines en mer

Résumé des changements La nouvelle version supprime un tarif supplémentaire qui était appliqué aux extractions minières en mer à l’intérieur d’une limite d’un mille marin ; désormais il n’y a qu’un seul taux fixé pour ces opérations.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2011

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

41,9 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

172 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

78,9 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

143 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

338 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

440 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

pour le chlorure de sodium :

419 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

254 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

85,1 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

135 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

556 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

5,05 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

4,59 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

1,45 euro par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

518 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

126 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

189 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

871 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

29,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

291 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

200 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

7,04 euros par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

365 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

291 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

70,4 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

11,4 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

389 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

34 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

216 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

143 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

29,1 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

153 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

186 euros par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

25,3 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

86,1 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

59,6 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

206 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article L. 111-2 et L. 312-1 du code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines.

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement terminologique – passage de “taux” à “tarifs”

Résumé des changements Le texte n’a pas modifié les montants ni l’étendue de la redevance : il ne reste qu’un changement de terminologie – « taux » est remplacé par « tarifs », sans autre modification substantielle.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

- 41,9 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

- 172 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

- 78,9 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

- 143 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

- 338 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

- 440 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

- pour le chlorure de sodium :

- 419 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

- 254 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

- 85,1 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

- 135 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

- 556 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

- 5,05 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

- 4,59 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

- 1,45 euro par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

- 518 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

- 126 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

- 189 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

- 871 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

- 29,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

- 291 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

- 200 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

- 7,04 euros par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ;

- 365 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

- 291 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

- 70,4 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

- 11,4 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

- 389 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

- 34 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

- 216 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

- 143 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

- 29,1 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

- 153 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

- 186 euros par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

1° bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

- 25,3 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

- 86,1 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les tarifs de la redevance communale des mines sont fixés à :

- 59,6 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

- 206 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).

2° Les tarifs de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier.

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines.

IV. – Les tarifs prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Les tarifs sont arrondis au dizième d'euro le plus proche.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision complète des taux et conversion monétaire

Résumé des changements Le texte a été entièrement révisé : les taux de redevance ont été remplacés par de nouveaux montants en euros (au lieu des francs), la date d’entrée en vigueur est passée à 2002 et plusieurs nouvelles matières premières ainsi que des règles spécifiques aux gisements offshore sont ajoutées.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 2002, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

- 41,9 euros par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

- 172 euros par quintal d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

- 78,9 euros par tonne d'oxyde de tungstène (WO3) contenu pour les minerais de tungstène ;

- 143 euros par quintal d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

- 338 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la bauxite ;

- 440 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la fluorine ;

- pour le chlorure de sodium :

- 419 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait par abattage ;

- 254 euros par millier de tonnes nettes livrées pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

- 85,1 euros par millier de tonnes de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution ;

- 135 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le charbon ;

- 556 euros par centaine de tonnes nettes extraites, pour les gisements de pétrole brut mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

- 5,05 euros par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

- 4,59 euros par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

- 1,45 euro par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer ;

- 518 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique égal ou supérieur à 13 MJ/kg ;

- 126 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les lignites d'un pouvoir calorifique inférieur à 13 MJ/kg ;

- 189 euros par 100 000 mètres cubes extraits à 1 bar et 15 °C pour le gaz carbonique ;

- 871 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les calcaires et grès bitumineux ou asphaltiques (non destinés à la distillation pour production d'huiles ou d'essences) ;

- 29,1 euros par millier de tonnes nettes livrées pour les schistes carbobitumineux et schistes bitumineux (à traiter par distillation pour en extraire des huiles et des essences) ;

- 291 euros par millier de tonnes nettes livrées pour la pyrite de fer ;

- 200 euros par millier de tonnes nettes livrées de minerais de fer ;

- 7,04 euros par tonne d'antimoine contenu dans les minerais d'antimoine ; - 365 euros par centaine de tonnes de plomb contenu dans les minerais de plomb ;

- 291 euros par centaine de tonnes de zinc contenu dans les minerais de zinc ;

- 70,4 euros par tonne d'étain contenu dans les minerais d'étain ;

- 11,4 euros par tonne de cuivre contenu dans les minerais de cuivre ;

- 389 euros par millier de tonnes d'arsenic contenu dans les minerais d'arsenic ;

- 34 euros par tonne de bismuth contenu dans les minerais de bismuth ;

- 216 euros par centaine de tonnes de manganèse contenu dans les minerais de manganèse ;

- 143 euros par tonne de molybdène contenu dans les minerais de molybdène ;

- 29,1 euros par tonne de Li2O contenu dans les minerais de lithium ;

- 153 euros par centaine de tonnes de K2O contenu dans les sels de potassium ;

- 186 euros par 100 000 mètres cubes extraits, pour les gisements de gaz naturel mis en exploitation avant le 1er janvier 1992 ;

bis Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

- 25,3 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

- 86,1 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée ;

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

- 59,6 euros par 100 000 mètres cubes extraits pour les gisements de gaz naturel ;

- 206 euros par centaine de tonnes nettes extraites pour les gisements de pétrole brut ;

1° quater (Dispositions abrogées à compter du 1er janvier 2002).

2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier .

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines .

IV. – Les taux prévus au 1° et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année .

Les taux visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat .

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du taux de redevance sur le gaz naturel

Résumé des changements Le texte supprime l’ancien taux variable du gaz naturel et introduit un nouveau taux fixe à partir du 1ᵉʳ janvier 1996 ; les autres dispositions restent globalement inchangées.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;

2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;

0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.

Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés, à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :

0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;

0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution (1).

1° bis a : A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;

12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;

11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer (2).

b : A compter du 1er janvier 1996, le taux de la redevance communale des mines pour le gaz naturel est fixé à 9,70 F par mille mètres cubes extraits.

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

3,31 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.

1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance communale des mines est fixé à :

1,66 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

5,65 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.

Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée.

2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (3).

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (4).

IV. – Les taux prévus au 1°, 1° bis et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (5).

Les taux visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (6).

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.

(2) Ces taux doivent être majorées des perceptions prévues aux I 1 et 2 et II de l'article 1641 et à l'article 1644.

(3) Le décret du 5 avril 1965 a décidé le passage du gaz carbonique dans la classe des mines. Le taux applicable au titre de 1991 a été fixé par décret n° 91-300 du 20 mars 1991 et par l'arrêté du 6 septembre 1991. Pour les années suivantes, voir note sous le premier alinéa du IV de l'article 1519.

(4) Annexe II, art. 311 A à 311 D.

(5) Pour 1992, les taux ont été fixés par arrêté du 30 mars 1992.

(6) Annexe II, art. 312, 313 et 315.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation géographique et nouveaux taux pour les hydrocarbures en mer

Résumé des changements Le texte introduit une restriction géographique : la redevance ne s’applique pas aux hydrocarbures extraits au-delà d’une distance d’un mille marin des lignes de base françaises, et il fixe des taux spécifiques pour ceux extraits dans cette zone maritime proche.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

((Cette redevance ne s'applique pas aux hydrocarbures extraits de gisements situés au-delà de 1 mille marin des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises.

((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée)) (M).

II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;

2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;

0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.

Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés, à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :

0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;

0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution (1).

1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;

12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;

3,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer (2).

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

3,31 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.

((1° quater. Pour les gisements en mer situés jusqu'à une limite de 1 mille marin au-delà des lignes de base définies à l'article 1er de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales françaises, le taux de la redevance communale des mines est fixé à :

((1,66 F par 1 000 mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

((5,65 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.

((Lorsqu'il existe plusieurs lignes de base, celle qui est la plus proche de la côte est utilisée)) (M).

2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (3).

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (4).

IV. – Les taux prévus au 1°, 1° bis et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (5).

Les taux visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (6).

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

(M) Texte inséré par la loi.

(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.

(2) Ces taux doivent être majorées des perceptions prévues aux I i et 2 et II de l'article 1641 et à l'article 1644.

(3) Le décret du 5 avril 1965 a décidé le passage du gaz carbonique dans la classe des mines. Le taux applicable au titre de 1991 a été fixé par décret n° 91-300 du 20 mars 1991 et par l'arrêté du 6 septembre 1991. Pour les années suivantes, voir note sous le premier alinéa du IV de l'article 1519.

(4) Annexe II, art. 311 A à 311 D.

(5) Pour 1992, les taux ont été fixés par arrêté du 30 mars 1992.

(6) Annexe II, art. 312, 313 et 315.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et clarification de l’indexation des taux

Résumé des changements L’amendement élargit la règle d’indexation annuelle en incluant les taux des sections I°, I°bis et II ainsi que ceux introduits en 1992, tout en précisant qu’ils suivent respectivement l’indice du PIB ou celui des prix.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;

2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;

0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.

Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés, à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :

0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;

0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution (1).

1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;

12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;

3,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer (2).

1° ter Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

3,31 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.

2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (3).

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (4).

IV. – Les taux prévus au 1°, 1° bis et 2° du II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (5).

Les taux visés au 1° ter du II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (6).

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.

(2) Ces taux doivent être majorées des perceptions prévues aux I i et 2 et II de l'article 1641 et à l'article 1644.

(3) Le décret du 5 avril 1965 a décidé le passage du gaz carbonique dans la classe des mines. Le taux applicable au titre de 1991 a été fixé par décret n° 91-300 du 20 mars 1991 et par l'arrêté du 6 septembre 1991. Pour les années suivantes, voir note sous le premier alinéa du IV de l'article 1519.

(4) Annexe II, art. 311 A à 311 D.

(5) Pour 1992, les taux ont été fixés par arrêté du 30 mars 1992.

(6) Annexe II, art. 312, 313 et 315.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision administrative sans modification majeure

Résumé des changements Le texte n’a pas changé substantiellement ; il s’agit surtout d’une mise à jour stylistique : ajout d’une précision sur l’évolution annuelle basée sur l’indice PIB total et remplacement des références spécifiques aux arrêtés annuels par une référence générale aux projections économiques.

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1991

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à (1) :

- 84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

- 3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

- 157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;

- 2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

- 0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;

- 0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.

Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés , à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :

- 0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;

- 0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

- 0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution (1).

1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à (1) :

- 3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;

- 12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;

- 3,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

- 11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

- 10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

- 3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer (2).

1° ter. Pour les gisements mis en exploitation à compter du 1er janvier 1992, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à :

- 3,31 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

- 11,30 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut.

2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (3).

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (4).

IV. – Les taux prévus au II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année (5).

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (6).

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.

(2) Ces taux doivent être majorées des perceptions prévues aux I i et 2 et II de l'article 1641 et à l'article 1644.

(3) Le décret du 5 avril 1965 a décidé le passage du gaz carbonique dans la classe des mines. Le taux applicable au titre de 1991 a été fixé par décret n° 91-300 du 20 mars 1991 et par l'arrêté du 6 septembre 1991. Pour les années suivantes, voir note sous le premier alinéa du IV de l'article 1519.

(4) Annexe II, art. 311 A à 311 D.

(5) Pour 1992, les taux ont été fixés par arrêté du 30 mars 1992.

(6) Annexe II, art. 312, 313 et 315.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

I. – Il est perçu, au profit des communes, une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d'exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. Cette redevance est applicable aux charbons extraits sous territoire étranger et amenés au jour par des puits et installations sis en France.

II. – 1° A compter du 1er janvier 1981, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à (1) :

- 84,80 F par kilogramme d'or contenu pour les minerais aurifères ;

- 3,44 F par kilogramme d'uranium contenu pour les minerais d'uranium ;

- 157 F par tonne d'oxyde de tungstène contenu pour les minerais de tungstène ;

- 2,88 F par kilogramme d'argent contenu pour les minerais argentifères ;

- 0,68 F par tonne nette livrée pour la bauxite ;

- 0,885 F par tonne nette livrée pour la fluorine.

Pour le chlorure de sodium, les taux de la redevance communale des mines sont fixés (1), à compter du 1er janvier 1981, de la manière suivante :

- 0,844 F par tonne nette livrée pour le sel extrait par abattage ;

- 0,509 F par tonne nette livrée pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré raffiné ;

- 0,171 F par tonne de chlorure de sodium contenu pour le sel extrait en dissolution par sondage et livré en dissolution.

1° bis A compter du 1er janvier 1982, les taux de la redevance communale des mines sont fixés à (1) :

- 3,17 F par tonne nette extraite pour le charbon ;

- 12,95 F par tonne nette extraite pour le pétrole brut ;

- 3,80 F par mille mètres cubes extraits pour le gaz naturel ;

- 11,87 F par tonne nette livrée pour le propane et le butane ;

- 10,73 F par tonne nette livrée pour l'essence de dégazolinage ;

- 3,42 F par tonne de soufre contenu pour les minerais de soufre autres que les pyrites de fer.

2° Les taux de la redevance applicables à partir du 1er janvier 1954 aux substances minérales concédées autres que celles mentionnées au 1° et au 1° bis sont fixés, compte tenu de la valeur de la substance minérale concédée, par décret pris sur proposition du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget, après avis conforme du conseil général des mines et du Conseil d'Etat. Ce décret peut être complété par l'addition des substances minérales concédées qui n'auraient pas été exploitées en France au 1er janvier 1954 ou qui viendraient à être ultérieurement placées dans la classe des mines par application de l'article 5 du Code minier (2).

III. – Les modalités d'application des I et II sont fixées par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil général des mines (3).

IV. – Les taux prévus au II évoluent chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

V. – Les modalités d'attribution et de répartition de la redevance communale sont fixées par décrets en Conseil d'Etat (4).

VI. – Lorsqu'une commune appartient à un groupement de communes doté d'une fiscalité propre, le produit communal de la redevance des mines sur les hydrocarbures liquides et gazeux qu'elle doit recevoir en application du V lui est versé, à l'exception des ressources provenant d'une répartition nationale ou départementale, à concurrence de 60 %. Le solde de ce produit est directement versé au groupement de communes.

Toutefois, le conseil délibérant du groupement de communes peut, par délibération prise à la majorité des deux tiers de ses membres, réduire la part de la redevance qui lui est directement affectée en application du premier alinéa.

(1) Taux à majorer des perceptions prévues aux articles 1641 et 1644.

(2) Pour l'année 1980, arrêté du 4 août 1980 (J.O. N.C. du 5 octobre 1980). Pour l'année 1981, arrêté du 16 novembre 1981 (J.O. N.C. du 5 décembre 1981). Pour l'année 1982, arrêté du 5 août 1982 1982 (J.O. N.C. du 1er septembre 1982).

(3) Annexe I, art. 285 à 287.

(4) Annexe II, art. 312, 313 et 315.