Code général des impôts, CGI

Article 1518 B

Créé le 11 janvier 1980 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de calcul de la valeur locative minimale des biens immobiliers

Résumé. L'article fixe des règles pour calculer la valeur locative minimale des biens immobiliers après certaines opérations comme les fusions ou cessions d'entreprises.

A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération.

Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis.

A compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1991 ne peut être inférieure à 85 % de la valeur locative retenue l'année précédant l'opération lorsque les bases des établissements concernés par une opération représentaient la même année plus de 20 % des bases de taxe professionnelle imposées au profit de la commune d'implantation.

Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération.

Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l'article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations.

Par exception aux dispositions du cinquième alinéa, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2005 de reprise d'immobilisations d'une entreprise faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut, pendant la procédure et dans les deux années suivant la clôture de celle-ci, être inférieure à 50 % de son montant avant l'opération.

Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et pour les opérations mentionnées au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :

a. 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis ;

b. Sous réserve des dispositions du a, 50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation.

Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa ou au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :

1° 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l'apport contrôle l'entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ;

2° 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations autres que celles mentionnées au 1° entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ou de l'article 223 A bis ;

3° Sous réserve des dispositions des 1° et 2°, 50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation.

Par exception aux cinquième et sixième alinéas, la valeur locative d'une immobilisation corporelle cédée à compter du 1er janvier 2011 et rattachée au même établissement avant et après la cession ne peut être inférieure à 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ou lorsque ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise.

Le présent article s'applique distinctement aux deux catégories d'immobilisations suivantes : terrains et constructions.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010art. 108 (VD)Loi n°2014-891 du 8 août 2014art. 20

En résumé. Le texte ajoute que les règles relatives à la valeur locative s’appliquent désormais aussi aux sociétés membres d’un groupe défini par l’article 223‑A bis, en plus de celles prévues par l’article 223‑A.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VT)Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010art. 108 (VD)

En résumé. Ajout depuis le 2011 d’exceptions imposant des valeurs locatives minimales plus élevées pour certaines opérations (jusqu’à 100 %) et suppression d’une clause classant les immobilisations en terrains et constructions.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)

En résumé. L’article a été modifié pour ajouter une règle sur les transmissions universelles à partir de 2010, réorganiser les exceptions liées aux reprises en redressement judiciaire, supprimer la catégorie « équipements » et « biens mobiliers » des immobilisations concernées ainsi que mettre à jour la numérotation des alinéas.

En vigueur du mercredi 27 décembre 2006 au jeudi 31 décembre 2009

En résumé. Ajout d’une précision juridique rappelant que les règles s’appliquent séparément aux terrains, constructions, équipements et biens mobiliers tout en faisant référence à l’article 1469 § 3.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mardi 26 décembre 2006

En résumé. Ajout de nouvelles règles fixant des seuils minimaux pour les opérations entre sociétés membres d’un groupe et certaines reprises en période judiciaire, tout en supprimant la référence législative précédente.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Le texte ne modifie que le lien référentiel : il précise que le paragraphe exceptionnel se réfère désormais explicitement au cinquième alinéa plutôt qu’au « paragraphe précédent » ; aucune règle relative aux valeurs locatives n’est changée.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. Un nouveau paragraphe introduit une règle spéciale : depuis le 1ᵉʳ janvier 2005, lorsqu’une société reprend des immobilisations d’une entreprise en redressement judiciaire, leur valeur locative ne peut être inférieure à la moitié du montant antérieur pendant la procédure et pendant deux ans après sa clôture.

En vigueur du samedi 27 mars 2004 au jeudi 30 décembre 2004

En résumé. La réforme supprime les obligations pour les entreprises d’apporter des déclarations rectificatives après les opérations d’apport ou de fusion et enlève la note de référence à l’article 1499 A.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 26 mars 2004

En résumé. Le texte supprime une note explicative indiquant que les deuxièmes et troisièmes alinéas de l’article 1518 B étaient purement interprétatifs, et précise simplement que les règles s’appliquent aux immobilisations concernées par le premier alinéa.

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au samedi 30 mars 2002

En résumé. La nouvelle version introduit une obligation supplémentaire pour les entreprises ayant réalisé ces opérations en 1992 afin de soumettre des déclarations rectificatives pour l’année suivante, précise que la valeur minimale doit se référer à la valeur réelle avant opération plutôt qu’à celle retenue précédemment et distingue désormais trois catégories d’immobilisations.

En vigueur du mardi 31 décembre 1991 au lundi 4 janvier 1993

En résumé. Le texte introduit de nouvelles règles fixant la valeur minimale des immobilisations corporelles acquises lors d'opérations d'apport, fusion ou cession à partir de 1989 : un seuil de 85 % jusqu’en 1991 si les bases dépassent 20 %, puis un seuil de quatre cinquièmes à partir du 1er janvier 1992, ainsi que l’obligation pour les entreprises concernées d’effectuer des déclarations rectificatives avant le 1er mai 1992.

En vigueur du vendredi 11 janvier 1980 au lundi 30 décembre 1991