Code général des impôts, CGI

Article 1518 A quater

Article 1518 A quater

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Abattement de 50 % sur la valeur locative de certains bâtiments

Résumé Les communes peuvent réduire de moitié la valeur locative de certains nouveaux bâtiments imposés à partir de 2016, sous certaines conditions.

I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % appliqué à la valeur locative des bâtiments qui font l'objet d'une première imposition à compter du 1er janvier 2016, affectés directement aux opérations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B et évalués en application de l'article 1499.

Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect de l'article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

II. – A. – Pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l'établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l'article 1477 et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des biens concernés par l'abattement et les documents justifiant de leur affectation.

B. – Pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'abattement est applicable et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles et les documents justifiant de leur affectation.


Historique des versions

Version 2

I. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % appliqué à la valeur locative des bâtiments qui font l'objet d'une première imposition à compter du 1er janvier 2016, affectés directement aux opérations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B et évalués en application de l'article 1499.

Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect de l'article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

II. – A. – Pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l'établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l'article 1477 et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des biens concernés par l'abattement et les documents justifiant de leur affectation.

B. – Pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'abattement est applicable et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles et les documents justifiant de leur affectation.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % appliqué à la valeur locative des bâtiments qui font l'objet d'une première imposition à compter du 1er janvier 2016, affectés directement aux opérations mentionnées au a du II de l'article 244 quater B et évalués en application de l'article 1499.

Le bénéfice de l'abattement est subordonné au respect de l'article 25 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

II. – A. – Pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l'établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l'article 1477 et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des biens concernés par l'abattement et les documents justifiant de leur affectation.

B. – Pour bénéficier de l'abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'abattement est applicable et sur un modèle établi par l'administration, les éléments d'identification des immeubles et les documents justifiant de leur affectation.