Code général des impôts, CGI

Article 1497

Article 1497

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation des locaux d'habitation exceptionnels

Résumé Les maisons spéciales sont évaluées différemment selon des règles anciennes.

Par dérogation à l'article 1496 I, les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.


Historique des versions

Version 3

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Restriction des catégories de locaux évalués et mise à jour de la référence d’article

Résumé des changements La nouvelle version ne considère plus les locaux professionnels aménagés comme exceptionnels pour l’évaluation, se limitant uniquement aux logements exceptionnels, et précise que l’article 1498 est appliqué tel qu’il était rédigé le 31 décembre 2016.

Par dérogation à l'article 1496 I, les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016.

Version 2

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Incohérence entre les versions

Résumé des changements Les deux textes ne concernent pas le même sujet : la version actuelle traite de l’évaluation des locaux d’habitation exceptionnels et professionnels, alors que la précédente fixe les taux de taxe pour chiens selon la taille des communes.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Par dérogation à l'article 1496 I, les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel et les locaux à usage professionnel spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité particulière sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La taxe est fixée, dans chaque commune, aux chiffres ci-après :

DESIGNATION

COMMUNES

De moins de 50.000 habitants.

De 50.000 à 250.000 habitants.

De plus de 250.000 habitants.

1° Chiens d'agrément et chiens servant à la chasse

francs.

francs.

francs.

150

230

300

2° Chiens servant à la garde des troupeaux, habitations, magasins, ateliers et, d'une manière générale, chiens non compris dans la catégorie précédente

30

80

100

Les chiens qui peuvent être classés dans deux catégories sont obligatoirement rangés dans la catégorie dont le taux est le plus élevé.