Code général des impôts, CGI

Article 1470

Article 1470

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Décret sur la fiscalité des vendeurs ambulants non sédentaires

Résumé Un décret adapte la taxe professionnelle aux vendeurs ambulants qui ne sont pas sédentaires, afin qu’ils paient la même taxe que les vendeurs sédentaires.
Mots-clés : taxe professionnelle fiscalité contribuables non sédentaires ventes ambulantes égalité fiscale

Un décret en Conseil d'Etat adapte les dispositions de l'article 1469 à la situation des contribuables non sédentaires et à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa du 4° du même article, des contribuables ayant une installation fixe mais qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes dans d'autres communes en vue d'assurer l'égalité entre les intéressés et les redevables sédentaires et de préciser leur lieu d'imposition (1).

(1) Annexe II, art. 310 HG.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 1989

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

Un décret en Conseil d'Etat adapte les dispositions de l'article 1469 à la situation des contribuables non sédentaires et à l'exception de ceux mentionnés au deuxième alinéa du 4° du même article, des contribuables ayant une installation fixe mais qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes dans d'autres communes en vue d'assurer l'égalité entre les intéressés et les redevables sédentaires et de préciser leur lieu d'imposition (1).

(1) Annexe II, art. 310 HG.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Un décret en Conseil d'Etat adapte les dispositions de l'article 1469 à la situation des contribuables non sédentaires et des contribuables ayant une installation fixe mais qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes dans d'autres communes en vue d'assurer l'égalité entre les intéressés et les redevables sédentaires et de préciser leur lieu d'imposition (1).

1) Annexe II, art. 310 HG.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1956

Tous ceux qui vendent en ambulance des objets non compris dans les exemptions déterminées par l’article 1454 ci-dessus, de même que tous les marchands sous échoppe ou en étalage, ne sont redevables que de la moitié des droits que payent les marchands qui vendent les mêmes objets en boutique. Cette disposition est applicable aux marchands qui disposent d’une place fixe sur un marché non permanent.

Le marchand qui dispose d’une place fixe sur un marché permanent est passible des mêmes droits de patente que payent ceux qui vendent les mêmes objets en boutique.

Toutefois, le commerçant sédentaire disposant d’une place fixe sur le ou les marchés de sa commune, mais qui ferme son magasin pendant la durée du marché, n’est passible que du droit proportionnel entier si le marché est permanent et du demi-droit proportionnel si le marché n’est pas permanent.

Le contribuable patenté comme marchand forain ne doit, sur les marchés il dispose d’une place fixe, qu’un droit proportionnel d’après le taux prévu pour la profession de marchand forain si le marché est permanent et d’après la moitié de ce taux si le marché n’est pas permanent.

Le commerçant sédentaire, qui est en même temps marchand en ambulance, n’est imposable à la patente à ce titre que si son magasin reste ouvert pendant son absence.

Pour l’application des dispositions qui précèdent, est considéré comme permanent le marché qui se tient au moins cinq jours par semaine.

La place fixe s’entend non seulement de celle qui, louée à l’année ou pour des termes assez longs, a le caractère d’installation permanente, mais encore de celle qui, sans faire l’objet d’une location, est en fait réservée à l’intéressé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Tous ceux qui vendent en ambulance des objets non compris dans les exemptions déterminées par l’article 1454 et tous marchands sous échoppe ou en étalage sont passibles de la moitié des droits que payent les marchands qui vendent les mêmes objets en boutique. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable aux bouchers, épiciers et autres marchands ayant un étal permanent ou occupant des places fixes dans les halles et marchés.