Code général des impôts, CGI

Article 1469 B

Article 1469 B

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Réduction de la valeur locative pour dépassement de recettes

Résumé Quand tes revenus dépassent les limites d'exonération, la réduction de 3 800 € est remplacée par une baisse de la valeur locative calculée chaque année selon tes recettes.
Mots-clés : taxe professionnelle valeur locative abattement réduction recettes annuelles exonération biens non passibles d'une taxe foncière

I. Pour les redevables de la taxe professionnelle dont les recettes annuelles deviennent supérieures, à compter des impositions de 1983, aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement de 3 800 euros prévu au 4° de l'article 1469 est remplacé par une réduction de la valeur locative de ces biens, calculée chaque année en fonction du montant des recettes annuelles du redevable.

II. Cette réduction est égale au produit de la valeur locative des biens visés au I par le rapport entre les éléments suivants :

Au numérateur, la différence entre le double de la limite d'exonération et le montant des recettes annuelles du redevable ;

Au dénominateur, la limite d'exonération.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Abrogé le vendredi 1 janvier 2010

I. Pour les redevables de la taxe professionnelle dont les recettes annuelles deviennent supérieures, à compter des impositions de 1983, aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement de 3 800 euros prévu au 4° de l'article 1469 est remplacé par une réduction de la valeur locative de ces biens, calculée chaque année en fonction du montant des recettes annuelles du redevable.

II. Cette réduction est égale au produit de la valeur locative des biens visés au I par le rapport entre les éléments suivants :

Au numérateur, la différence entre le double de la limite d'exonération et le montant des recettes annuelles du redevable ;

Au dénominateur, la limite d'exonération.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1987

I. Pour les redevables de la taxe professionnelle dont les recettes annuelles deviennent supérieures, à compter des impositions de 1983, aux limites d'exonération des biens non passibles d'une taxe foncière, l'abattement de 25.000 F prévu au 4° de l'article 1469 est remplacé par une réduction de la valeur locative de ces biens, calculée chaque année en fonction du montant des recettes annuelles du redevable.

II. Cette réduction est égale au produit de la valeur locative des biens visés au I par le rapport entre les éléments suivants :

Au numérateur, la différence entre le double de la limite d'exonération et le montant des recettes annuelles du redevable ;

Au dénominateur, la limite d'exonération.