Code général des impôts, CGI

Article 1469 A bis

Article 1469 A bis

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Réduction de la base d'imposition pour la taxe professionnelle en 1999

Résumé En 1999, la taxe professionnelle d'un établissement est réduite de 25 % du montant qui dépasse la base de l'année précédente, ajustée selon l'inflation, mais cette réduction disparaît en 2000.
Mots-clés : taxe professionnelle réduction d'imposition travaux publics inflation base d'imposition

Pour les impositions établies ((au titre de 1999,)) (M) la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite ((de 25 % du montant)) (M) qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. Cette disposition est applicable aux chantiers de travaux publics visés à l'article 1479.

Les bases retenues pour le calcul de la réduction s'entendent avant application des réductions prévues au premier alinéa et aux articles 1468, 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis. Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant soit de transferts d'immobilisations, de salariés ou d'activité de travaux publics, soit des modalités de répartition forfaitaire des bases, soit d'une cessation totale ou partielle de l'exonération appliquée à l'établissement.

((Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000.)) (M)

(M) Modification.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Abrogé le vendredi 31 mars 2000

Pour les impositions établies ((au titre de 1999,)) (M) la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite ((de 25 % du montant)) (M) qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. Cette disposition est applicable aux chantiers de travaux publics visés à l'article 1479.

Les bases retenues pour le calcul de la réduction s'entendent avant application des réductions prévues au premier alinéa et aux articles 1468, 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis. Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant soit de transferts d'immobilisations, de salariés ou d'activité de travaux publics, soit des modalités de répartition forfaitaire des bases, soit d'une cessation totale ou partielle de l'exonération appliquée à l'établissement. ((Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000.)) (M) (M) Modification.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. Cette disposition est applicable aux chantiers de travaux publics visés à l'article 1479.

Les bases retenues pour le calcul de la réduction s'entendent avant application des réductions prévues ((au premier alinéa)) (M) et aux articles 1468, 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis. Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant soit de transferts d'immobilisations, de salariés ou d'activité de travaux publics, soit des modalités de répartition forfaitaire des bases, soit d'une cessation totale ou partielle de l'exonération appliquée à l'établissement. (M) Modification.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. Cette disposition est applicable aux chantiers de travaux publics visés à l'article 1479.

Les bases retenues pour le calcul de la réduction s'entendent avant application des réductions prévues à l'alinéa précédent et aux articles 1468, 1468 bis, 1472 A et 1472 A bis. Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant soit de transferts d'immobilisations, de salariés ou d'activité de travaux publics, soit des modalités de répartition forfaitaire des bases, soit d'une cessation totale ou partielle de l'exonération appliquée à l'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1987

Pour les impositions établies au titre de 1988 et des années suivantes, la base d'imposition d'un établissement à la taxe professionnelle est réduite de la moitié du montant qui excède la base de l'année précédente multipliée par la variation des prix à la consommation constatée par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'année de référence définie à l'article 1467 A. Cette disposition est applicable aux chantiers de travaux publics visés à l'article 1479.

Les bases retenues pour le calcul de la réduction s'entendent avant application des réductions prévues à l'alinéa précédent et aux articles 1468, 1472 A et 1472 A bis. Il n'est pas tenu compte de l'accroissement résultant soit de transferts d'immobilisations, de salariés ou d'activité de travaux publics, soit des modalités de répartition forfaitaire des bases, soit d'une cessation totale ou partielle de l'exonération appliquée à l'établissement.