Code général des impôts, CGI

Article 1418

Article 1418

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Déclaration des informations relatives aux locaux d'habitation

Résumé Les propriétaires de maisons doivent dire chaque année à l'administration fiscale qui habite où et comment.

I.-A des fins de gestion des impositions prévues aux articles 232,1407,1407 bis et 1407 ter, les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à la nature de l'occupation de ces locaux, s'ils en réservent la jouissance, ou s'ils sont occupés par des tiers.

Ils déclarent également les informations relatives aux caractéristiques de ces locaux, au mode d'occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d'occupation, à l'identité du ou des occupants desdits locaux et, le cas échéant, les éléments d'identification du gestionnaire de location. En cas de vacance du local, le motif de celle-ci est précisé.

Les modalités de cette déclaration sont fixées par décret.

Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n'est intervenu depuis la dernière déclaration.

II.-Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.

Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration.

III.-Les personnes qui occupent, sans en être propriétaires, des locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal sont tenues d'indiquer à l'administration fiscale, sur la déclaration prévue à l'article 170, l'adresse et les éléments d'identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire.


Historique des versions

Version 3

I.-A des fins de gestion des impositions prévues aux articles 232,1407,1407 bis et 1407 ter, les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives à la nature de l'occupation de ces locaux, s'ils en réservent la jouissance, ou s'ils sont occupés par des tiers.

Ils déclarent également les informations relatives aux caractéristiques de ces locaux, au mode d'occupation et au type de location, aux dates de début et de fin d'occupation, à l'identité du ou des occupants desdits locaux et, le cas échéant, les éléments d'identification du gestionnaire de location. En cas de vacance du local, le motif de celle-ci est précisé.

Les modalités de cette déclaration sont fixées par décret.

Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n'est intervenu depuis la dernière déclaration.

II.-Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.

Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration.

III.-Les personnes qui occupent, sans en être propriétaires, des locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal sont tenues d'indiquer à l'administration fiscale, sur la déclaration prévue à l'article 170, l'adresse et les éléments d'identification de ces locaux ainsi que de leur propriétaire.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I.-Les propriétaires de locaux affectés à l'habitation sont tenus de déclarer à l'administration fiscale, avant le 1er juillet de chaque année, les informations relatives, s'ils s'en réservent la jouissance, à la nature de l'occupation de ces locaux ou, s'ils sont occupés par des tiers, à l'identité du ou des occupants desdits locaux, selon des modalités fixées par décret.

Sont dispensés de cette déclaration les propriétaires des locaux pour lesquels aucun changement dans les informations transmises n'est intervenu depuis la dernière déclaration.

II.-Cette déclaration est souscrite par voie électronique par les propriétaires dont la résidence principale est équipée d'un accès à internet.

Ceux de ces propriétaires qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi que les propriétaires dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet utilisent les autres moyens mis à leur disposition par l'administration.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les dispositions des articles 1415 et 1416 du présent code ne font pas obstacle à ce que les propriétaires demandent, dans les formes et délais prévus par les articles 1931, 1932-1 et 1933 ci-après le dégrèvement des impositions afférentes aux parcelles ayant cessé de faire partie de la matière imposable ou susceptibles de bénéficier d’une exemption permanente ou temporaire d’impôt foncier.