Code général des impôts, CGI

Article 1407 bis

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 16 juillet 2006 · En vigueur depuis le 16 février 2025 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe d'habitation sur les résidences secondaires vacantes

Résumé. Les communes peuvent imposer une taxe d'habitation sur les résidences secondaires vacantes depuis plus de deux ans.

Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232.

Le premier alinéa est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés aux I ou II de l'article 1379-0 bis, lorsqu'ils ont adopté un programme local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. La délibération prise par l'établissement public de coopération intercommunale n'est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant délibéré pour instaurer cette taxe conformément au premier alinéa ainsi que sur celui des communes mentionnées à l'article 232.

Toutefois, sont exonérés les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, destinés à être attribués sous conditions de ressources.

En cas d'imposition erronée liée à l'appréciation de la vacance, les dégrèvements en résultant sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027

Abrogé parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 108 (V)

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 110 (M)

En résumé. La nouvelle version limite la taxe aux résidences secondaires en supprimant le champ des autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au samedi 15 février 2025

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. La nouvelle version limite le champ d’assujettissement aux logements vacants en précisant qu’il ne concerne que les résidences secondaires et autres locaux meublés non destinés à l’habitation principale.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 5 (V)Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 16 (M)

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition qui excluait les abattements et exemptions prévues aux articles 1411 et 1413 bis‑à‑1414 A ; elle conserve uniquement l’exonération des logements détenus par des organismes d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 96

En résumé. Ajout d’une disposition exemptant certains logements (habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte) des abattements, exonérations et dégrèvements liés aux logements vacants.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014art. 17

En résumé. La modification ajoute une référence supplémentaire (article L 3332‑1‑1) pour l’imputation des dégrèvements liés à une erreur d’évaluation de la vacance, en plus de la disposition déjà existante.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 106

En résumé. Le seuil de vacance des logements soumis à la taxe d'habitation a été abaissé de cinq à deux ans.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 113

En résumé. Un nouveau paragraphe précise que les établissements publics coopératifs (EPCI) disposant d’une fiscalité propre peuvent appliquer la taxe uniquement dans leurs communes qui n’ont pas déjà adopté cette mesure, et le texte étend désormais la responsabilité financière des erreurs d’imposition non seulement à la commune mais aussi à ces EPCI.

En vigueur du dimanche 16 juillet 2006 au vendredi 31 décembre 2010