Code général des impôts, CGI

Article 1400

Article 1400

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du débiteur de la taxe foncière

Résumé L'article 1400 dit qui doit payer la taxe foncière en fonction de qui possède ou utilise la propriété.

I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.

II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l'autorisation.

III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.

IV. – Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire.

V. – L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux bois et forêts visés à l'article L. 221-2 du code forestier.


Historique des versions

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la portée fiscale pour l’Office national des forêts

Résumé des changements La portée de la taxe foncière pour l’Office national des forêts a été modifiée : elle concerne désormais les bois et les forêts au lieu des forêts et terrains.

I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.

II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l'autorisation.

III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.

IV. – Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire.

V. – L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux bois et forêts visés à l'article L. 221-2 du code forestier.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’un nouveau bénéficiaire pour la taxe foncière

Résumé des changements La nouvelle version ajoute un nouveau type d’utilisateur (le « preneur de bail réel solidaire ») pour lequel la taxe foncière doit être payée.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2016

I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.

II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail réel solidaire, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation, du preneur du bail réel solidaire ou du titulaire de l'autorisation.

III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.

IV. – Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire.

V. – L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux forêts et terrains visés à l'article L. 221-2 du code forestier.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence législative pour les forêts

Résumé des changements Le texte met à jour la référence législative concernant les forêts et terrains, passant de l’article L 121‑2 au L 221‑2 du code forestier.

En vigueur à partir du vendredi 7 juin 2013

I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.

II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation.

III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.

IV. – Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire.

V. – L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux forêts et terrains visés à l'article L. 221-2 du code forestier.

Version 7

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Introduction d’une obligation fiscale pour l’Office national des forêts

Résumé des changements Ajout d’une disposition faisant de l’Office national des forêts le redevable de la taxe foncière sur les forêts et terrains visés à l’article L. 121‑2 du code forestier.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.

II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation.

III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.

IV. – Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire.

V. – L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier.

Version 6

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Ajout d’une règle relative aux contrats de fiducie

Résumé des changements Un nouveau paragraphe ajoute que lorsqu’un immeuble est transféré par contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire.

En vigueur à partir du mercredi 21 février 2007

I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.

II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation.

III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.

IV. – Lorsqu'un immeuble a été transféré en application d'un contrat de fiducie, la taxe foncière est établie au nom du fiduciaire.

Version 5

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Ajout des autorisations d’occupation temporaire comme base imposable

Résumé des changements La loi ajoute désormais que les immeubles soumis à une autorisation d’occupation temporaire du domaine public sont également assujettis à la taxe foncière, qui est alors due par le titulaire de cette autorisation.

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2003

I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.

II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation.

III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.

Version 4

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Ajout du bail de réhabilitation dans l’établissement de la taxe foncière

Résumé des changements Ajout d’un nouveau type de location (bail de réhabilitation) pour lequel la taxe foncière est due au nom du preneur, sans autre modification.

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1990

I. – Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.

II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué, soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction ou à réhabilitation.

III. – Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.

Version 3

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Simplification de l'imposition et suppression des exemptions détaillées

Résumé des changements Le texte remplace les nombreuses catégories d'exemptions pour les propriétés non bâties par une règle générale qui impose la taxe foncière au nom du propriétaire actuel ou du détenteur d'un droit réel sur le bien.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel.

II. Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit, ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote ou du preneur à bail à construction.

III. Dans les sociétés immobilières de copropriété visées à l'article 1655 ter, la taxe foncière est établie au nom de chacun des membres de la société pour la part lui revenant dans les immeubles sociaux.

Version 2

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Ajout d’une exemption pour les terrains des jardins ouvriers

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle catégorie d’exemption foncière : désormais s’appliquent également aux terrains appartenant aux associations ou sociétés de jardins ouvriers situés dans des communes de plus de 5 000 habitants et utilisés à leur objet social.

En vigueur à partir du dimanche 27 juillet 1952

Sont exemptés de la contribution foncière des propriétés non bâties :

1° Les rues, les places publiques servant aux foires et marchés, les grandes routes, les chemins publics vicinaux, les rivières ;

2° Les propriétés de l’Etat, des départements et des communes affectées à un service public ou d’utilité générale et non productives de revenus.

Tels sont notamment :

Les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés au 1° de l’article 1383 du présent code ;

Le Jardin des plantes de Paris, les jardins de botanique des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'administration des forêts et des ponts et chaussées ;

Les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article 13 du décret du 22 février 1940 pour la sépulture des militaires alliés et dont l’Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d’accès à ces cimetières ;

Les fortifications et glacis en dépendant.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 5° du présent article, cette exemption n’est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ni à celles des orgnismes de l’Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial.

3° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, ainsi que les terrains et emplacements employés à un usage commercial ou industriel visés au 1° de l’article 1382 du présent code ;

4° Les jardins attenant aux bâluneots pour lesquels les associations de mutilés de la guerre ou du travail sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties en vertu de l’article 1383, 4° ;

5° Les terrains appartenant aux associations syndicales de propriétaires prévues par l’article 23 de la loi des 11 octobre 1940-12 juillet 1941 relative à la îeconstruction des immeubles d’habitation partiellement ou totalement détruits par suite d’actes de guerre ;

6° Les terrains sis dans les communes de plus de 5.000 habitants, appartenant aux associations ou sociétés de jardins ouvriers, ou dont elles ont la jouissance, et qu’elles utilisent pour la réalisation de leur objet social, tel qu’il est déflni à l'article 2 (§ 1°) de la présente loi.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont exemptés de la contribution foncière des propriétés non bâties :

1° Les rues, les places publiques servant aux foires et marchés, les grandes routes, les chemins publics vicinaux, les rivières ;

2° Les propriétés de l’Etat, des départements et des communes affectées à un service public ou d’utilité générale et non productives de revenus.

Tels sont notamment :

Les jardins attenant aux bâtiments publics et hospices visés au 1° de l’article 1383 du présent code ;

Le Jardin des plantes de Paris, les jardins de botanique des départements, leurs pépinières et celles faites au compte du Gouvernement par l'administration des forêts et des ponts et chaussées ;

Les cimetières, y compris ceux constitués en vertu de l'article 13 du décret du 22 février 1940 pour la sépulture des militaires alliés et dont l’Etat a concédé la libre disposition aux gouvernements intéressés, ainsi que les voies d’accès à ces cimetières ;

Les fortifications et glacis en dépendant.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 5° du présent article, cette exemption n’est pas applicable aux propriétés des établissements publics autres que les établissements scientifiques, d’enseignement et d’assistance, ni à celles des orgnismes de l’Etat, des départements ou des communes, ayant un caractère industriel ou commercial.

3° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions, ainsi que les terrains et emplacements employés à un usage commercial ou industriel visés au 1° de l’article 1382 du présent code ;

4° Les jardins attenant aux bâluneots pour lesquels les associations de mutilés de la guerre ou du travail sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties en vertu de l’article 1383, 4° ;

5° Les terrains appartenant aux associations syndicales de propriétaires prévues par l’article 23 de la loi des 11 octobre 1940-12 juillet 1941 relative à la îeconstruction des immeubles d’habitation partiellement ou totalement détruits par suite d’actes de guerre.