Code général des impôts, CGI

Article 1394 B

Article 1394 B

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties en Corse

Résumé En Corse, certaines terres non construites ne paient pas de taxe foncière.

Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs groupements.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des critères d’éligibilité aux exemptions fiscales

Résumé des changements L’article élargit la liste des propriétés corse éligibles à l’exonération totale de taxe foncière en précisant les catégories concernées (première‑neuvième) et excluant celles déjà exonérées par d’autres dispositions.

Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs groupements.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Les propriétés non bâties visées à l'article 1586 D et qui sont situées en Corse sont, au titre de 1995 et des années suivantes, exonérées en totalité de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs groupements.