Code général des impôts, CGI

Article 1382 D

Article 1382 D

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les immeubles de l'Etat avec droits réels

Résumé Les communes peuvent exonérer certains immeubles de l'Etat de la taxe foncière si les conditions sont remplies.

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant toute la durée du titre et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° bis de l'article 1382, les immeubles de l'Etat sur lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2341-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques.

Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du titre doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 du présent code une copie du titre et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble.


Historique des versions

Version 4

Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant toute la durée du titre et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° bis de l'article 1382, les immeubles de l'Etat sur lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2341-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques.

Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du titre doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 du présent code une copie du titre et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant toute la durée du titre et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° bis de l'article 1382, les immeubles de l'Etat sur lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2341-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques.

Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du titre doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 du présent code une copie du titre et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° bis de l'article 1382, les immeubles faisant l'objet de contrats mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation conclus avec des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques.

Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 une copie du contrat et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant toute la durée du contrat et dans les mêmes conditions que celles prévues au 1° bis de l'article 1382, les immeubles faisant l'objet de contrats mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 762-2 du code de l'éducation conclus avec des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques.

Pour bénéficier de cette exonération, le titulaire du contrat doit joindre à la déclaration prévue à l'article 1406 du présent code une copie du contrat et tout document justifiant de l'affectation de l'immeuble.