Code général des impôts, CGI

Article 1565

Abrogé31 décembre 1992

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 30 décembre 1992

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Déclaration préalable et caution pour les spectacles

Résumé. Avant d'ouvrir un spectacle, l'organisateur doit déclarer son événement 24h à l'avance et peut devoir fournir une caution pour couvrir les impôts, sauf s'il a des ressources suffisantes.
Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration au bureau de déclarations de la direction générale des impôts le plus proche du lieu de la réunion (1).
Les exploitants des établissements visés à l'article 1563, deuxième alinéa, sont astreints à la présentation d'une caution solvable qui s'engage, solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités constatés à leur charge par le service des impôts. Toutefois, les exploitants qui justifient de la possession de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces impôts peuvent être dispensés de l'obligation ci-dessus.
(1) Cf. Annexe III, art. 219 W et 219 X en ce qui concerne les exploitants d'appareils automatiques.

Effets de cet article

cite

 CGI 1563 al. 2 CGIAN3 219 W CGIAN3 219 X

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 31 décembre 1992

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mercredi 30 décembre 1992

En résumé. Le texte modifie les autorités de déclaration et de contrôle des impôts pour les organisateurs de spectacles, remplaçant la 'recette buraliste' par le 'bureau de déclarations de la direction générale des impôts' et l'administration des contributions indirectes par le service des impôts.

Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements, en faire la déclaration au bureau de déclarations dela direction générale des impôts le plus proche du lieu de la réunion (1).

Les exploitants des établissements visés à l'article 1563 , deuxième alinéa, sont astreints à la présentation d'une caution solvable qui s'engage, solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités constatés à leur charge par le servicedes impôts. Toutefois, les exploitants qui justifient de la possession de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces impôts peuvent être dispensés de l'obligation ci-dessus.

(1) Cf. Annexe III, art. 219 W et 219 X en ce qui concerne les exploitants d'appareils automatiques.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979

Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant l’ouverture des établissements, en faire la déclaration à la recette buraliste la plus proche du lieu de la réunion.

Les exploitants des établissements visés au deuxième alinéa de l’article 1563 sont astreints à la présentation d’une caution solvable qui s’engage, solidairement avec eux, à payer les droits et pénalités constatés à leur charge par l’administration des contributions indirectes. Toutefois, les exploitants qui justifient de la possession de biens ou de ressources suffisantes pour la garantie de ces impôts peuvent être dispensés de l’obligation ci-dessus.