Code général des impôts, CGI

Article 1562

Article 1562

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Demi-tarif pour événements publics et associations

Résumé Les organisateurs d'événements pour des associations peuvent vendre à moitié prix, mais doivent prouver où va l'argent et suivre des règles strictes.
Mots-clés : Fiscalité Demi-tarif Exonérations Associations Événements publics Comptabilité Réduction d'impôt Sports Appareils automatiques

Sont imposés au demi-tarif :

1° et 2° (Dispositions devenues sans objet);

3° (Abrogé);

4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par l'article 1561-3°-a les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire.

Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service de l'administration de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de cette administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).

En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :

a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative;

b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur;

5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et par les groupements sportifs et les sociétés sportives visés à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

6° Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année.

(1) Voir annexe III art. 350 quater I 1°.


Historique des versions

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Abrogé le dimanche 12 mai 1996

Sont imposés au demi-tarif :

1° et 2° (Dispositions devenues sans objet);

3° (Abrogé);

4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par l'article 1561-3°-a les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire.

Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service de l'administration de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents de cette administration pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).

En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :

a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative;

b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur;

5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et par les groupements sportifs et les sociétés sportives visés à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifié relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

6° Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année.

(1) Voir annexe III art. 350 quater I 1°.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 28 février 1993

Sont imposés au demi-tarif :

1° et 2° (Dispositions devenues sans objet); 3° (Abrogé); 4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par l'article 1561-3°-a les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire. Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service des impôts de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales (1).

En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :

a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative; b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur; 5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et par les groupements sportifs et les sociétés sportives visés à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

6° Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année.

(1) Voir annexe III art. 350 quater I 1°.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

Sont imposés au demi-tarif :

1° et 2° (Dispositions devenues sans objet); 3° (Abrogé); 4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par l'article 1561-3°-a les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire. Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service des impôts de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu au premier alinéa du I de l'article L102 B. En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :

a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative; b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur; 5° Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et par les groupements sportifs et les sociétés sportives visés à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

6° Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année.

Version 4

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 1989

Sont imposés au demi-tarif :

1° et 2° (Dispositions devenues sans objet); 3° (Abrogé); 4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par l'article 1561-3°-a les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire. Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service des impôts de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article L82 du livre des procédures fiscales. En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :

a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative; b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur; Quatre des manifestations sportives organisées dans l'année par les associations sportives agréées par le ministre chargé des sports et par les groupements sportifs et les sociétés sportives visés à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

6° Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont imposés au demi-tarif :

et(Dispositions devenues sans objet);

3° (Abrogé);

4° Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exonérations accordées par l'article 1561-3°-a les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d'établissements publics ou d'associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d'impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l'exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l'oeuvre bénéficiaire.

Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès du service des impôts de l'affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l'oeuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximal de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir leur comptabilité à la disposition des agents des impôts pendant le délai prévu à l'article 2002 bis.

En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :

a Aux manifestations de bienfaisance n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation administrative;

b Aux manifestations qui ne laisseraient aux oeuvres au profit desquelles les séances sont organisées d'autre bénéfice que celui des réductions d'impôt prévues par la réglementation en vigueur;

5° (Disposition devenue sans objet);

6° Les appareils automatiques mis en exploitation au cours du deuxième semestre de l'année.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 1955

Sont imposées au demi-tarif :

Les représentations organisées par les théâtres nationaux ou municipaux, Toutefois, en ce qui concerne les théâtres municipaux concédés à des tiers, l’application du demi-tarif est limitée aux pièces dont la représentation est expressément imposée par le cahier des charges ;

Les trente premières séances théâtrales d’une pièce n ’ayant jamais été interprétée en France ou dont la dernière représentation remonte à plus de cinquante années ;

Les séances prévues à l’article 3 (2°) pour la part de recettes hebdomadaires comprise entre 80.000 F et 100.000 F ;

Pour quatre séances annuelles et, le cas échéant, sans préjudice des exemptions accordées jusqu’à concurrence de 500.000 F de recettes, les manifestations organisées exceptionnellement au profit exclusif d’établissements publics ou d’associations légalement constituées agissant sans but lucratif. Cette réduction d’impôt est consentie après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignées; à cet effet, la somme correspondant à l’exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l’œuvre bénéficiaire.

Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès de l’administration des contributions indirectes de l’affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l’œuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximum de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive. En outre, ces mêmes organisateurs et bénéficiaires doivent tenir pendant un an leur comptabilité à la disposition des agents des contributions indirectes.

En aucun cas, la réduction d'impôt ne doit être accordée :

a) Aux manifestations de bienfaisance n’ayant pas fait l’objet dune autorisation administrative ;

b) Aux manifestations qui ne laisseraient aux œuvres au profit desquelles les séances sont organisées d’autre bénéfice que celui des réductions d’impôt prévues par la réglementation en vigueur.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Par dérogation aux dispositions de l’article précédent les conseils municipaux peuvent décider l’exonération ou la taxation à un taux réduit des catégories de manifestations visées au présent article.

Ces décisions sont valables pour l’année civile qui suit celle au cours de laquelle elles ont été prises. Elles peuvent être maintenues en vigueur par tacite reconduction.

Le taux d’imposition réduit doit être unique pour ces manifestations. Il est fixé en pourcentage du taux prévu à l’article précédent sans pouvoir excéder 50 p. 100.

Ces dispositions sont applicables :

1° Aux représentations organisées par les théâtres nationaux, y compris le théâtre national populaire ;

2° Aux représentations organisées exceptionnellement au profit exclusif d’établissements publics ou d’associations légalement constituées et ne poursuivant la réalisation d’aucun bénéfice commercial ou financier, notamment lorsqu’elles sont organisées par des associations ou œuvres de victimes de la guerre ou de l’occupation.

La réduction d’impôt prévue ci-dessus est consentie, après perception au tarif normal, par voie de restitution directe aux établissements ou associations désignés.

A cet effet, la somme correspondant à l’exonération éventuelle est prise en consignation au nom de l’œuvre bénéficiaire.

Les organisateurs et les bénéficiaires de ces représentations doivent justifier auprès de l’administration des contributions indirectes de l’affectation de la totalité des recettes, sous la seule déduction des frais, à l’œuvre au profit de laquelle la séance est donnée. Faute de produire ces justifications dans un délai maximum de deux mois, la perception portée en consignation est convertie en recette définitive.

En aucun cas, la réduction d’impôt ne doit être accordée :

a) Aux manifestations de bienfaisance n’ayant pas fait l’objet d’une autorisation administrative ou aux manifestations comportant les spectacles ci-après : tirs aux pigeons, combats de coqs, courses de taureaux avec mise à mort, jeux dans les cercles ou maisons de jeux ;

Toutefois, les conseils municipaux des communes où il existe des arènes dans lesquelles il est de tradition d’organiser des spectacles taurins de toute nature, ont le droit de faire bénéficier ces spectacles de la réduction d’impôt prévue au présent article, à la condition que le prix des places soit soumis à l’approbation de l’assemblée communale ;

b) Aux manifestations qui ne laisseraient aux œuvres, au profit desquelles les séances sont organisées, d’autre bénéfice que celui des réductions d’impôts prévues par la réglementation en vigueur ;

c) Aux manifestations pour lesquelles les associations bénéficiaires ne prendraient pas l'engagement de tenir pendant un an leur comptabilité à la disposition des agents des contributions indirectes ;

3° Aux représentations données par les théâtres subventionnés par une collectivité publique ou auxquels l’Etat a consenti des avances dans les conditions fixées par décret ;

4° Aux concerts symphoniques non quotidiens donnés par des artistes, des associations d’artistes ou des sociétés de concerts classiques, subventionnés par une collectivité publique.

Dans les cas prévus aux alinéas 3° et 4°, la réduction d’impôt s’applique à la période ou aux représentations pour lesquelles les subventions ou les avances pnt été accordées. Les subventions doivent résulter de contrats ou de cahiers de charges contenant des obligations réciproques. La réduction d’impôt ne peut jamais dépasser le montant des subventions ou des avances.