Code général des impôts, CGI

Article 1564

Article 1564

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Conditions d'application et arrêtés ministériels pour l'impôt sur les spectacles

Résumé Les lois qui décident comment les spectacles paient des impôts, ce que les salles et les vendeurs de billets doivent faire, et comment l'État vérifie tout ça.
Mots-clés : taxe spectacles réglementation arrêtés ministériels comptabilité billets d'entrée

Les conditions d'application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues à l'article 1560-I, la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt, sont déterminées par voie d'arrêtés ministériels (1).

Des arrêtés ministériels déterminent également les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (2).

Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, la constatation de l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 est assurée obligatoirement par le service des impôts suivant les règles propres aux contributions indirectes.

  1. Annexe IV, art. 124 à 126, 132 à 138 et 145 à 155.

  2. Annexe IV, art. 127 à 131.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 31 décembre 1992

Les conditions d'application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues à l'article 1560-I, la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt, sont déterminées par voie d'arrêtés ministériels (1).

Des arrêtés ministériels déterminent également les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (2).

Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, la constatation de l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 est assurée obligatoirement par le service des impôts suivant les règles propres aux contributions indirectes.

  1. Annexe IV, art. 124 à 126, 132 à 138 et 145 à 155.

  2. Annexe IV, art. 127 à 131.