Code général des impôts, CGI

Article 1564

Article 1564

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Obligations des fabricants de billets de spectacles

Résumé Les ministres fixent ce que doivent faire les fabricants, importateurs ou vendeurs de billets pour les salles de spectacles et comment ces billets doivent être présentés.
Mots-clés : taxes spectacles billets arrêtés ministériels obligations

Des arrêtés ministériels déterminent les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (1).

(1) Annexe IV, art. 127 à 131 A.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Abrogé le jeudi 1 janvier 2015

Des arrêtés ministériels déterminent les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (1).

(1) Annexe IV, art. 127 à 131 A.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1992

Les conditions d'application des articles 1559 à 1563 et notamment le classement des établissements de spectacles soumis à la taxe dans l'une ou l'autre des catégories prévues au I de l'article 1560, la communication de la comptabilité des établissements assujettis à l'impôt, sont déterminées par voie d'arrêtés ministériels (1).

Des arrêtés ministériels déterminent également les obligations imposées aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée dans les salles de spectacles ainsi que les conditions de présentation que doivent remplir ces billets (2).

Sous réserve des dispositions de l'article 1565 bis, la constatation de l'impôt institué par les articles 1559 et 1560 est assurée obligatoirement par l'administration suivant les règles propres aux contributions indirectes.

(1) Annexe IV, art. 124 à 126 E, 1372 et 138 et 145 à 155 et les articles A26-1 et A26-2 du livre des procédures fiscales.

(2) Annexe IV, art. 127 à 131 A.

(3) Annexe III, art. 350 quater 1 1°.