Code général des impôts, CGI

Article 1609

Article 1609

Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de Lorraine.

Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 25 millions d'euros par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances.

La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

Abrogé le jeudi 27 mars 2014

Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de Lorraine.

Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 25 millions d'euros par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances.

La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de Lorraine.

Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 15 millions d'euros par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances.

La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les règles définies aux troisième à sixième alinéas de l'article 1607 bis.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Il est institué une taxe spéciale d'équipement au profit de l'établissement public foncier de Lorraine.

Le montant de cette taxe est arrêté chaque année dans la limite de 15 millions d'euros par le conseil d'administration de l'établissement public et notifié au ministre de l'économie et des finances. Le montant maximum ne peut être modifié que par une loi de finances.

La taxe est répartie et recouvrée dans la zone de compétence de l'établissement suivant les mêmes règles que pour la taxe mentionnée à l'article 1608.