Code général des impôts, CGI

Article 1603

Article 1603

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Taxe provisoire sur les propriétés non bâties

Résumé Une taxe temporaire est prélevée sur les terrains non bâtis pour aider les agriculteurs, mais elle disparaît en 1990 pour la plupart des terrains.
Mots-clés : Taxe Agriculture Fiscalité Propriétés non bâties

I Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue à titre provisoire, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.

II Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974, aux dispositions relatives à cette taxe, les transpositions rendues nécessaires par l'évolution du revenu cadastral constatée sur le plan national à la suite de la révision des évaluations des propriétés non bâties.

III Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

IV La taxe est supprimée à compter de 1990 pour les propriétés non bâties classées dans les 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 8e et 9e catégories prévues à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

(1) Annexe II, art. 319, art. 319 A.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

Abrogé le mercredi 31 mars 1999

I Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue à titre provisoire, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.

II Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974, aux dispositions relatives à cette taxe, les transpositions rendues nécessaires par l'évolution du revenu cadastral constatée sur le plan national à la suite de la révision des évaluations des propriétés non bâties .

III Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat .

IV La taxe est supprimée à compter de 1990 pour les propriétés non bâties classées dans les 1re, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 8e et 9e catégories prévues à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908.

(1) Annexe II, art. 319, art. 319 A.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 1989

I Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue à titre provisoire, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.

II Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974, aux dispositions relatives à cette taxe, les transpositions rendues nécessaires par l'évolution du revenu cadastral constatée sur le plan national à la suite de la révision des évaluations des propriétés non bâties (1).

III Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat (2).

Au titre de 1989, le taux de la taxe est fixé à 2,02 % pour les propriétés no bâties mentionnées au IV.

IV La taxe est supprimée à compter de 1990 pour les propriétés non bâties classées en terres, prés, vergers, vignes, bois, landes et eaux.

(1) Annexe II, art. 319, art. 319 A 2) Annexe II, art. 317 A et 317 B.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue à titre provisoire, au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.

II Un décret apporte, à compter du 1er janvier 1974, aux dispositions relatives à cette taxe, les transpositions rendues nécessaires par l'évolution du revenu cadastral constatée sur le plan national à la suite de la révision des évaluations des propriétés non bâties (1).

III Le taux maximum et les conditions d'application de la taxe sont fixés par décret en Conseil d'Etat (2).

1) Annexe III, art. 331-0D.

  1. Annexe II, art. 317 A et 317 B.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

1. Il est pourvu aux dépenses ordiinaires des chambres de métiers au moyen d’une taxe annuelle de 150 F acquittée par les artisans-maîtres ressortissant à chaque chambre de métiers.

En cas d’insuffisance de produit de la taxe, les chambres de métiers peuvent voter des décimes additionnels dans la limite de 70 au maximum.

Elles peuvent, en outre, voter des décimes additionnels spéciaux pour le fonctionnement des caisses qu’elles instituent en application de l’article 1er du décret du 8 août 1935 organisant l’assistance aux artisans sans travail.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. Il est pourvu aux dépenses ordiinaires des chambres de métiers au moyen d’une taxe annuelle de 150 F acquittée par les artisans-maîtres ressortissant à chaque chambre de métiers.

2. En cas d’insuffisance du produit de la taxe, les chambres de métiers peuvent voter des décimes additionnels dans la limite de 40 au maximum.

Elles peuvent, en outre, voter des décimes additionnels spéciaux pour le fonctionnement des caisses qu’elles instituent en application de l’article 1er du décret du 8 août 1935 organisant l’assistance aux artisans sans travail.