Code général des impôts, CGI

Article 1600-0 I

Article 1600-0 I

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution pour le remboursement de la dette sociale sur les ventes de biens de luxe

Résumé Certaines ventes de luxe paient une taxe pour aider à rembourser la dette sociale.

La contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.


Historique des versions

Version 6

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Clarification de la référence législative

Résumé des changements La référence à l’ordonnance a été clarifiée : on passe d’un simple terme « précitée » à une mention explicite du titre complet.

La contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Version 5

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Modification substantielle des biens concernés par la contribution

Résumé des changements Le texte passe d’une contribution prélevée sur certains produits financiers (à partir du 1 février 1996) à une contribution liée aux ventes d’objets en métaux précieux ou œuvres d’art ; il retire également les dates précises et les exclusions mentionnées auparavant.

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2009

La contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 17 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.

Version 4

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Modification des modalités de recouvrement

Résumé des changements La contribution est désormais régie par les modalités V et VI plutôt que la modalité II, modifiant ainsi son mode d’assise, de recouvrement et de contrôle.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J.

Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au V et VI de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Version 3

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Suppression de la date d’expiration

Résumé des changements La contribution prélevée sur les produits de placement est désormais sans limite temporelle, car l’ancienne échéance du 31 janvier 2014 a été supprimée.

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

Il est institué, à compter du 1er février 1996 , une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J.

Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Version 2

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Extension de la période d’application

Résumé des changements La durée de la contribution a été prolongée de cinq ans, passant du 31 janvier 2009 au 31 janvier 2014.

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J.

Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

Il est institué, à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des 3 et 4 du I de l'article 1600-0 J.

Cette contribution est assise, recouvrée et contrôlée selon les modalités prévues au II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.