Code général des impôts, CGI

Article 1600-0 H

Article 1600-0 H

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Revenus de capitaux mobiliers et autres revenus assimilés (CGI, art. 1600-0 H)

Résumé Le revenu net global est calculé différemment selon le type de revenu. Les revenus fonciers et les revenus de capitaux mobiliers sont traités séparément. Les revenus de capitaux mobiliers incluent divers produits de placements et sont imposés de manière spécifique. Les revenus des sociétés françaises soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient d'un abattement de 40 %.

La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.


Historique des versions

Version 11

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Clarification du texte d’origine

Résumé des changements L’article précise désormais que l’ordonnance citée porte sur le remboursement de la dette sociale, remplaçant le terme vague « précitée ».

La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Version 10

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Simplification des modalités d’assujettissement

Résumé des changements Le texte a supprimé la liste détaillée des revenus soumis à la contribution et ne précise désormais que son application aux produits de placement selon l’article 16.

En vigueur à partir du lundi 28 décembre 2009

La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.

Version 9

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Mise à jour du texte légal pour les revenus exonérés

Résumé des changements La seule modification porte sur le changement de référence juridique dans le point 4 bis, passant de l’article II de l’article 81 C à celui‑ci‑dessus (article II du texte 155 B), ce qui ajuste les critères d’exonération des revenus et gains.

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article :

1. Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 mentionne distinctement les revenus concernés ;

2. Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A et 1649 quater A, ainsi que l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

2. bis Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;

3. Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

4. Les gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A ainsi que les plus-values exonérées en application du 7 du III du même article ;

4 bis. Les revenus, produits et gains exonérés d'impôt sur le revenu en application du II de l'article 155 B ;

5. Les plus-values à long terme exonérées d'impôt en application de l'article 151 septies A.

Version 8

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Ajout des gains nets exonérés sous l’article I bis

Résumé des changements Le texte ajoute les « gains nets » exonérés sous l’article I bis de l’article 150‑0 A à la liste des revenus déjà soumis à la contribution.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article :

1. Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 mentionne distinctement les revenus concernés ;

2. Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A et 1649 quater A, ainsi que l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

2. bis Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;

3. Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

4. Les gains nets exonérés en application du I bis de l'article 150-0 A ainsi que les plus-values exonérées en application du 7 du III du même article ;

4 bis. Les revenus, produits et gains exonérés d'impôt sur le revenu en application du II de l'article 81 C ;

5. Les plus-values à long terme exonérées d'impôt en application de l'article 151 septies A.

Version 7

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Ajout d’une catégorie supplémentaire de revenus exonérés

Résumé des changements Un nouveau point (« fourbis ») a été ajouté pour inclure les revenus, produits et gains exonérés d’impôt selon l’article 81 C, sans autre modification majeure.

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2008

Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article :

1. Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 mentionne distinctement les revenus concernés ;

2. Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A et 1649 quater A, ainsi que l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

2. bis Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;

3. Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

4. Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A ;

4 bis. Les revenus, produits et gains exonérés d'impôt sur le revenu en application du II de l'article 81 C ;

5. Les plus-values à long terme exonérées d'impôt en application de l'article 151 septies A.

Version 6

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Ajout d’une catégorie supplémentaire et élargissement temporel

Résumé des changements La mise à jour ajoute un nouveau point (2 bis), étend les types de revenus dans le point 2, enlève les références aux périodes précises dans les points 3 et 4, ce qui rend la liste plus large.

En vigueur à partir du vendredi 22 décembre 2006

Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article :

1. Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 mentionne distinctement les revenus concernés ;

2. Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application des articles 168, 1649 A et 1649 quater A, ainsi que l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

2. bis Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales et qui ne sont pas assujetties à la contribution en vertu d'une autre disposition ;

3. Tous autres revenus dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

4. Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A.

5. Les plus-values à long terme exonérées d'impôt en application de l'article 151 septies A.

Version 5

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Ajout d’une catégorie de plus‑valeurs exonérées

Résumé des changements Un nouveau point a été ajouté : les plus-values à long terme exonérées d’impôt selon l’article 151 septies A sont désormais assujettis à la contribution.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article :

1. Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 mentionne distinctement les revenus concernés ;

2. Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I de l'article 1600-0 G ;

3. Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I de l'article 1600-0 G, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

4. Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A au titre des années visées au I de l'article 1600-0 G.

5. Les plus-values à long terme exonérées d'impôt en application de l'article 151 septies A.

Version 4

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Extension de la période d'application des revenus étrangers

Résumé des changements La contribution s'applique désormais aux revenus étrangers perçus depuis le 1er février 1996 sans limite de fin, alors qu'elle était auparavant limitée au 31 janvier 2014.

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

- Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article :

1. Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 mentionne distinctement les revenus concernés ;

2. Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I de l'article 1600-0 G ;

3. Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I de l'article 1600-0 G, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

4. Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A au titre des années visées au I de l'article 1600-0 G.

Version 3

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Ajout d’une catégorie de revenus – Plus‑valeurs exonérées

Résumé des changements Un nouveau point est ajouté : les plus‑valeurs exonérées d’impôt sur le revenu sont désormais assujetties à la contribution prévue à l’article 1600‑0 G.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

- Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article :

1. Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 mentionne distinctement les revenus concernés ;

2. Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I de l'article 1600-0 G ;

3. Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I de l'article 1600-0 G, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

4. Les plus-values exonérées d'impôt sur le revenu en application du 7 du III de l'article 150-0 A au titre des années visées au I de l'article 1600-0 G.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la période d’assujettissement

Résumé des changements La période couverte par le premier point a été étendue de cinq ans, passant du 31 janvier 2009 au 31 janvier 2014.

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

- Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article :

1. Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2014 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 mentionne distinctement les revenus concernés ;

2. Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I de l'article 1600-0 G ;

3. Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I de l'article 1600-0 G, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

- Sont également assujettis à la contribution mentionnée à l'article 1600-0 G, dans les conditions et selon les modalités prévues aux I et II de cet article :

1. Les revenus d'activité et de remplacement de source étrangère perçus à compter du 1er février 1996 et jusqu'au 31 janvier 2009 et soumis en France à l'impôt sur le revenu. Pour l'application de ces dispositions, le 3° de l'article 83 et le a du 5 de l'article 158 ne sont pas applicables. La déclaration prévue à l'article 170 mentionne distinctement les revenus concernés ;

2. Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales au titre des années visées au I de l'article 1600-0 G ;

3. Tous autres revenus perçus au titre des années définies au I de l'article 1600-0 G, dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions et qui n'ont pas supporté la contribution instituée par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.