Code général des impôts, CGI

Article 1600-0 F bis

Article 1600-0 F bis

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Prélèvement social sur revenus du patrimoine et produits de placement

Résumé Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placement est fixé par le code de la sécurité sociale, avec un taux déterminé par l'article L. 245‑16.
Mots-clés : Prélèvement social Revenus du patrimoine Produits de placement Code de la sécurité sociale

I. – Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale.

II. – Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale.

III. – Le taux des prélèvements mentionnés aux I et II est fixé par l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le mardi 1 janvier 2019

I. Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale.

II. Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale.

III. Le taux des prélèvements mentionnés aux I et II est fixé par l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 19 décembre 2003

I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. Les dispositions du III de l'article 1600-0 C sont applicables à ce prélèvement.

II. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article 1600-0 D sont assujettis à un prélèvement social.

Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné au premier alinéa.

III. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale :

1. Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux I et II est fixé à 2 %.

2. Le produit des prélèvements mentionnés au 1 est ainsi réparti :

20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L135-2 du code de la sécurité sociale ;

65 % au fonds mentionné à l'article L135-6 du code précité ;

15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C.

II. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article 1600-0 D sont assujettis à un prélèvement social.

Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné au premier alinéa.

III. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale :

1. Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux I et II est fixé à 2 %.

2. Le produit des prélèvements mentionnés au 1 est ainsi réparti :

20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L135-2 du code de la sécurité sociale ;

65 % au fonds mentionné à l'article L135-6 du code précité ;

15 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C.

II. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article 1600-0 D sont assujettis à un prélèvement social.

Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné au premier alinéa.

III. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale :

1. Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux I et II est fixé à 2 %.

2. Le produit des prélèvements mentionnés au 1 est ainsi réparti :

20 % à la première section du Fonds de solidarité vieillesse, mentionnée à l'article L135-2 du code de la sécurité sociale ;

50 % au fonds mentionné à l'article L135-6 du code précité ;

30 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

I. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article 1600-0 C. Ce prélèvement est assis, contrôlé, recouvré et exigible dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la contribution visée à l'article 1600-0 C.

II. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I et II de l'article 1600-0 D sont assujettis à un prélèvement social.

Les dispositions des III, IV et V de ce même article sont applicables au prélèvement mentionné au premier alinéa.

III. Ainsi qu'il est dit à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale :

1. Le taux des prélèvements sociaux mentionnés aux I et II est fixé à 2 %.

2. Le produit des prélèvements mentionnés au 1 est versé pour la moitié de son montant à la Caisse nationale des allocations familiales et pour la moitié de son montant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.