Code général des impôts, CGI

III : Prélèvements sociaux perçus au profit de la Caisse nationale des allocations familiales et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

Article 1600-0 F bis

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Prélèvement social sur revenus du patrimoine et produits de placement

Résumé Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine et les produits de placement est fixé par le code de la sécurité sociale, avec un taux déterminé par l'article L. 245‑16.
Mots-clés : Prélèvement social Revenus du patrimoine Produits de placement Code de la sécurité sociale

I. – Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale.

II. – Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale.

III. – Le taux des prélèvements mentionnés aux I et II est fixé par l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale.