Code général des impôts, CGI

Article 1617

Article 1617

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Taxe sur les betteraves livrées aux sucreries et distilleries

Résumé Une taxe de 4 % sur les betteraves livrées aux sucreries ou distilleries, payée par le producteur et collectée par les transformateurs, sert à financer les prestations sociales agricoles, même pour les betteraves exportées.
Mots-clés : taxe betteraves sucrerie distillerie budget annexe prestations sociales agricoles exportation impôt production agricole

Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 4 % du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.

La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées.

Cette taxe est perçue sur les betteraves qui sont directement exportées, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A.


Historique des versions

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

Abrogé le mercredi 18 août 1993

Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 4 % du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.

La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées.

Cette taxe est perçue sur les betteraves qui sont directement exportées, qui font l'objet d'une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou d'une livraison dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 258 A.

Version 7

En vigueur à partir du samedi 4 janvier 1992

Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 4 % du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.

La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées.

Cette taxe est perçue sur les betteraves qui sont exportées directement.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Il est attribué au budget annexe des prestations sociales agricoles le produit d'une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 10 % du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 60 % et dans la mesure où cette réduction n'affecte pas le financement du budget annexe des prestations sociales agricoles.

La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées.

Cette taxe est perçue sur les betteraves exportées directement.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 1956

Il est attribué au budget annexe des prestations familiales agricoles le produit d’une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 10 p. 100 du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 15 p. 100 et dans la mesure où cette réduction n’affecte pas le financement du budget annexe des prestations familiales agricoles.

La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées.

Cette taxe n’est pas perçue sur les betteraves exportées directement .

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Il est attribué au budget annexe des prestations familiales agricoles le produit d’une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 10 p. 100 du prix de base à la production des betteraves. Ce taux peut être réduit par décret dans la limite de 15 p. 100 et dans la mesure cette réduction n’affecte pas le financement du budget annexe des prestations familiales agricoles.

La taxe est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs auxquels les betteraves sont livrées.

Cette taxe n’est pas perçue sur les betteraves exportées directement ou sous forme de sucre.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 1951

Il est attribué au budget annexe des prestations familiales agricoles le produit d’une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 10 p. 100 du prix de base à la production des betteraves.

Elle est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs, sucreries et distilleries, auxquelles les betteraves sont livrées.

Sont exonérées de la taxe, les betteraves utilisées pour la fabrication de sucre exporté. L’exonération est applicable à compter du 1er janvier 1951.

Un arrêté du ministre du budget fixé les conditions d'application des dispositions de l’alinéa précédent.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 29 mai 1951

Il est attribué au budget annexe des prestations familiales agricoles le produit d’une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 10 p. 100 du prix de base à la production des betteraves.

Elle est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs, sucreries et distilleries, auxquelles les betteraves sont livrées.

Sont exonérées de la taxe, les betteraves utilisées pour la fabrication de sucre exporté. L’exonération est applicable à compter du 1er janvier 1951.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Il est attribué au budget annexe des prestations familiales agricoles le produit d’une taxe sur les betteraves livrées à la sucrerie ou à la distillerie. Le taux de cette taxe est fixé à 10 p. 100 du prix de base à la production des betteraves.

Elle est due par le producteur et acquittée pour son compte par les industriels et transformateurs, sucreries et distilleries, auxquelles les betteraves sont livrées.