Code général des impôts, CGI

Article 1704

Article 1704

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Quittance de l'enregistrement et formalités de publicité foncière

Résumé La quittance de l'enregistrement doit être mise sur l'acte enregistré et indique les détails des droits perçus, tandis que la quittance de la taxe de publicité foncière doit être mise sur les documents remis par le service de la publicité foncière, avec chaque somme et le total en toutes lettres.
  1. La quittance de l'enregistrement est mise sur l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur.

Il y est exprimé en toutes lettres la date de l'enregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des droits perçus.

Lorsque l'acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l'agent compétent les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.

  1. (Abrogé)

  2. Lorsqu'il s'agit de formalités autres que la formalité fusionnée, la quittance de la taxe de publicité foncière est mise au pied des extraits, expéditions, copies, bordereaux ou certificats remis ou délivrés par le service chargé de la publicité foncière ; chaque somme y est mentionnée séparément, et le total est inscrit en toutes lettres.


Historique des versions

Version 3

1. La quittance de l'enregistrement est mise sur l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur .

Il y est exprimé en toutes lettres la date de l'enregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des droits perçus.

Lorsque l'acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l'agent compétent les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.

2. (Abrogé)

3. Lorsqu'il s'agit de formalités autres que la formalité fusionnée, la quittance de la taxe de publicité foncière est mise au pied des extraits, expéditions, copies, bordereaux ou certificats remis ou délivrés par le service chargé de la publicité foncière ; chaque somme y est mentionnée séparément, et le total est inscrit en toutes lettres.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1. La quittance de l'enregistrement est mise sur l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur (1).

Il y est exprimé en toutes lettres la date de l'enregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des droits perçus.

Lorsque l'acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l'agent compétent les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.

2. (Abrogé)

3. Lorsqu'il s'agit de formalités autres que la formalité fusionnée, la quittance de la taxe de publicité foncière est mise au pied des extraits, expéditions, copies, bordereaux ou certificats remis ou délivrés par le conservateur ; chaque somme y est mentionnée séparément, et le total est inscrit en toutes lettres.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. La quitlance de l’enregistrement est mise sur l’acte enregistré ou sur l’extrait de la déclaration du nouveau possesseur.

Il y est exprimé en toutes lettres la date de l’enregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des droits perçus.

Lorsque l’acte renferme plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, l'agent compétent les indique sommairement dans sa quittance et y énonce distinctement la quotité de chaque droit perçu.

2. Pour les actes extrajudiciaires dispensés de la formalité de l’enregistrement, mais soumis à la taxe établie par l’article 998 ci-dessus, la quittance de cette taxe est donnée, pour l’ensemble des actes présentés en même temps au bureau de l’enregistrement, sur l’un des exemplaires du bordereau de dépôt visé audit article qui est restitué à l’huissier.