Article 1679 bis A
Abrogé depuis le 2015-06-06
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Recouvrement de la cotisation L.313-4 comme taxe sur le chiffre d'affaires
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation, la cotisation mentionnée au premier alinéa de cet article est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
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