Code général des impôts, CGI

Article 1668 bis

Article 1668 bis

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Paiement immédiat de l'impôt par la société mère

Résumé La société mère doit payer tout de suite l’impôt dû lorsqu’une société du groupe a un résultat corrigé, selon les règles de l’article 1668.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur les sociétés Groupes d’entreprises Redressement fiscal

La société mère visée à l'article 223 A acquitte immédiatement l'impôt correspondant au redressement du résultat d'une société du groupe dans les conditions prévues au 2 de l'article 1668.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

Abrogé le vendredi 27 octobre 1995

La société mère visée à l'article 223 A acquitte immédiatement l'impôt correspondant au redressement du résultat d'une société du groupe dans les conditions prévues au 2 de l'article 1668.