Article 1668 A
Abrogé depuis le 2014-01-01 par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 14 (V)
L'imposition forfaitaire visée à l'article 223 septies doit être payée spontanément à la caisse du comptable public compétent chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, au plus tard le 15 mars.
Le recouvrement de l'imposition ou de la fraction d'imposition non réglée est poursuivi, le cas échéant, en vertu d'un avis de mise en recouvrement.
3 versions
1 cité