Article 1840 G duodecies
Abrogé depuis le 2006-01-01
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Paiement de taxe et droit supplémentaire après rupture d'engagement
L'acquéreur est tenu d'acquitter, dans le mois suivant la rupture de l'engagement prévu à l'article 1594 I bis, le montant de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement dont l'acquisition a été exonérée et un droit supplémentaire de 1 %.
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