Code général des impôts, CGI

Article 1840

Article 1840

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nullité des contre-lettres et conventions de dissimulation de prix

Résumé Toute lettre ou convention qui augmente ou cache le prix d’une vente d’un office ministériel, d’un bien immobilier ou d’un fonds de commerce est nulle et sans effet, même si elle est signée par les parties.
Mots-clés : Droit fiscal Contrats Transferts de biens Sanctions

Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

La liste des contribuables ayant encouru, à la suite de redressements opérés par les administrations chargées de l’assiette de l’impôt et après épuisement des voies de recours, des majorations de droits ou des amendes fiscales supérieures à 20.000 F en matière d’impôts sur le revenu, de taxes sur le chiffre d’affaires et de droits de mutation, est affichée, pendant trois mois, sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où ces contribuables ont leur domicile. Elle est, en outre, insérée dans le

Journal officiel

de la République française ainsi que dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement ou du département.

Cette liste comporte l’indication des nom, prénoms, profession et adresse des contrevenants, celle de la nature des infractions commises, le montant des majorations ou amendes appliquées ainsi que le montant des bases sur lesquelles avait été établie l’imposition primitive, le montant du redressement de ces bases et de l’impôt correspondant.

Un extrait de cette liste sera également affiché, dans les mêmes conditions, à la porte extérieure de l’immeuble du domicile et, s’il y a lieu, du ou des établissements professionnels des contribuables en cause.

L’affichage et l’insertion sont opérés à la diligence des directeurs des administrations financières de chaque département et les frais sont intégralement à la charge des contrevenants.

Toutefois, lorsqu’elles n’attacheront aucun caractère frauduleux aux contraventions commises, les administrations financières pourront dispenser de la sanction qui précède les contribuables dont la bonne foi sera ainsi présumée.

La publication totale ou partielle de la liste prévue ci-dessus par tout autre moyen sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 3.000 à 30.000 F ou d’une de ces deux peines.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 11 avril 1954

La liste des contribuables ayant encouru, à la suite de redressements opérés par les administrations chargées de l’assiette de l’impôt et après épuisement des voies de recours, des majorations de droits ou des amendes fiscales supérieures à 20.000 F en matière d’impôts sur le revenu, de taxes sur le chiffre d’affaires et de droits de mutation, est affichée, pendant trois mois, sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où ces contribuables ont leur domicile. Elle est, en outre, insérée dans le

Journal officiel

de la République française ainsi que dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement ou du département.

Cette liste comporte l’indication des nom, prénoms, profession et adresse des contrevenants, celle de la nature des infractions commises, le montant des majorations ou amendes appliquées ainsi que le montant des bases sur lesquelles avait été établie l’imposition primitive, le montant du redressement de ces bases et de l’impôt correspondant.

Un extrait de cette liste sera également affiché, dans les mêmes conditions, à la porte extérieure de l’immeuble du domicile et, s’il y a lieu, du ou des établissements professionnels des contribuables en cause.

L’affichage et l’insertion sont opérés à la diligence des directeurs des administrations financières de chaque département et le prix en est supporté par les contrevenants.

Toutefois, lorsqu’elles n’attacheront aucun caractère frauduleux aux contraventions commises, les administrations financières pourront dispenser de la sanction qui précède les contribuables dont la bonne foi sera ainsi présumée.

La publication totale ou partielle de la liste prévue ci-dessus par tout autre moyen sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 F ou d’une de ces deux peines.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

La liste des contribuables ayant encouru, à la suite de redressements opérés par les administrations chargées de l’assiette de l’impôt et après épuisement des voies de recours, des majorations de droits ou des amendes fiscales supérieures à 20.000 F en matière d’impôts sur le revenu, de taxes sur le chiffre d’affaires et de droits de mutation, est affichée, pendant trois mois, sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où ces contribuables ont leur domicile. Elle est, en outre, insérée dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement ou du département.

Cette liste comporte l’indication des nom, prénoms, profession et adresse des contrevenants, celle de la nature des infractions commises, le montant des majorations ou amendes appliquées ainsi que le montant des bases sur lesquelles avait été établie l’imposition primitive, le montant du redressement de ces bases et de l’impôt correspondant.

Un extrait de cette liste sera également affiché, dans les mêmes conditions, à la porte extérieure de l’immeuble du domicile et, s’il y a lieu, du ou des établissements professionnels des contribuables en cause.

L’affichage et l’insertion sont opérés à la diligence des directeurs des administrations financières de chaque département et le prix en est supporté par les contrevenants.

Toutefois, lorsqu’elles n’attacheront aucun caractère frauduleux aux contraventions commises, les administrations financières pourront dispenser de la sanction qui précède les contribuables dont la bonne foi sera ainsi présumée.

La publication totale ou partielle de la liste prévue ci-dessus par tout autre moyen sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 F ou d’une de ces deux peines.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La liste des contribuables ayant encouru, à la suite de redressements opérés par les administrations chargées de l’assiette de l’impôt et après épuisement des voies de recours, des majorations de droits ou des amendes fiscales supérieures à 20.000 F en matière d’impôts sur le revenu, de taxes sur le chiffre d’affaires et de droits de mutation, est affichée, pendant trois mois, sur les panneaux réservés à l’affichage des publications officielles de la commune où ces contribuables ont leur domicile. Elle est, en outre, insérée dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement ou du département.

Cette liste comporte l’indication des nom, prénoms, profession et adresse des contrevenants, celle de la nature des infractions commises, le montant des majorations ou amendes appliquées ainsi que le montant des bases sur lesquelles avait été établie l’imposition primitive, le montant du redressement de ces bases et de l’impôt correspondant.

L’affichage et l’insertion sont opérés à la diligence des directeurs des administrations financières de chaque département et le prix en est supporté par les contrevenants.

Toutefois, lorsqu’elles n’attacheront aucun caractère frauduleux aux contraventions commises, les administrations financières pourront dispenser de la sanction qui précède les contribuables dont la bonne foi sera ainsi présumée.

La publication totale ou partielle de la liste prévue ci-dessus par tout autre moyen sera punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.000 à 10.000 F ou d’une de ces deux peines.