Code général des impôts, CGI

Article 1833

Article 1833

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect de l'article 803

Résumé Si on ne suit pas l'article 803, on doit payer des frais et le notaire qui a reçu l'acte de paiement doit aussi payer.
Mots-clés : Fiscalité Immobilier Notariat Successions

Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 803 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable.

Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits, pénalités et amendes visés au premier alinéa.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du samedi 27 mars 2004

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 803 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable.

Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits, pénalités et amendes visés au premier alinéa.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 803 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une amende de 0,75 euro.

Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits, pénalités et amendes visés au premier alinéa.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 803 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une amende de 0,75 euro.

Le notaire qui a reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits, pénalités et amendes visés à l'alinéa qui précède.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 803 est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une amende de 5 F.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le défaut de déclaration d’existence prévue à l’article 911 pour les entrepreneurs de transports publics routiers est puni d'une amende de 1.000 F.