Code général des impôts, CGI

Article 1816

Article 1816

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clôture provisoire d’un débit suite à violence envers les autorités

Résumé Si un propriétaire d’un bar est condamné pour avoir mené une révolte ou infligé des violences aux forces publiques, le tribunal peut lui ordonner la fermeture du lieu pendant au plus six mois.
Mots-clés : Sanctions pénales Débitants de boissons Rébellion/violences contre agents

En cas de condamnation d'un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, indépendamment des autres pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit pour une durée de six mois au plus.


Historique des versions

Version 6

En cas de condamnation d'un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, indépendamment des autres pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit pour une durée de six mois au plus.

Version 5

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2019

En cas de condamnation d'un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, indépendamment des autres pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit pour une durée de six mois au plus.

En cas d'infraction à la réglementation concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement.

Version 4

En vigueur à partir du lundi 13 juin 2016

En cas de condamnation d'un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, indépendamment des autres pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit pour une durée de six mois au plus.

En cas d'infraction à la réglementation concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement.

En cas de récidive des infractions aux dispositions visées à l'article 514 bis, le tribunal peut ordonner la fermeture définitive de l'établissement.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 2011

En cas de condamnation d'un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, indépendamment des autres pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit pour une durée de six mois au plus.

En cas d'infraction à la réglementation concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre, le tribunal peut ordonner la fermeture, définitive ou pour une durée d'un an au plus, de l'établissement.

En cas de récidive des infractions aux dispositions visées à l'article 514 bis, le tribunal peut ordonner la fermeture définitive de l'établissement.

En cas de récidive des infractions prévues à l'article 505, le tribunal peut prononcer la suppression de la licence attachée à l'établissement.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Quand les rébellions ou voies de fait ont été commises par un débitant de boissons, le tribunal ordonne, indépendamment des autres pénalités encourues, la fermeture du débit pendant un délai de trois mois au moins et de six mois au plus.

Le tribunal peut ordonner la fermeture temporaire pour une durée d'un mois à un an, ou définitive, de l'établissement en cas d'infraction à la réglementation prohibant l'absinthe et les liqueurs similaires ou à celle concernant les capsules, empreintes ou vignettes représentatives des droits indirects sur l'alcool, le vin et le cidre.

En ce qui concerne les infractions aux dispositions visées à l'article 514 bis et en cas de récidive, le tribunal prononce la fermeture définitive de l'établissement.

Pour les infractions à l'article 505 et en cas de récidive, le tribunal prononce la suppression de la licence attachée à l'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Toute personne qui, ayant connaissance du décès, soit du locataire ou de l’un des locataires, soit du conjoint de ce locataire ou colocataire, s’il n’y a pas entre eux séparation de corps, a ouvert ou fait ouvrir le coffre-fort sans observer les prescriptions de l’article 789 est tenue personnellement des droits de mutation par décès et des pénalités exigibles en raison des sommes, titres ou objets contenus dans le coffre-fort, sauf son recours contre le redevable de ces droits et pénalités, s’il y a lieu, et est, en outre, passible d’une amende de 10.000 à 1 million de francs.

L’héritier, légataire ou donataire, est tenu au payement de cette amende solidairement avec la personne ou les personnes citées au paragraphe précédent, s’il omet dans sa déclaration lesdits titres, sommes ou objets.

Le bailleur du coffre-fort qui a laissé ouvrir celui-ci hors de la présence du notaire est, s’il avait connaissance du décès, tenu personnellement de la même obligation et passible également d’une amende de 10.000 à 1 million de francs.