Code général des impôts, CGI

Article 1805

Article 1805

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des propriétaires de marchandises pour les infractions douanières

Résumé Les propriétaires de marchandises peuvent être punis pour les fautes de leurs employés, mais pas s'ils montrent qu'ils ont été volés ou qu'ils aident à trouver le coupable.
  1. Les propriétaires des marchandises sont responsables du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

Le propriétaire de la marchandise, dépositaire ou détenteur est déchargé de toute responsabilité pénale s'il établit qu'il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance bien qu'il ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance ou si encore, par une désignation exacte de l'auteur, il a mis l'administration à même d'exercer régulièrement les poursuites ou encore si l'auteur du délit ou de la contravention est découvert.

Les dispositions du deuxième alinéa cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an.

  1. (Abrogé).

Historique des versions

Version 3

1. Les propriétaires des marchandises sont responsables du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

Le propriétaire de la marchandise, dépositaire ou détenteur est déchargé de toute responsabilité pénale s'il établit qu'il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance bien qu'il ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance ou si encore, par une désignation exacte de l'auteur, il a mis l'administration à même d'exercer régulièrement les poursuites ou encore si l'auteur du délit ou de la contravention est découvert.

Les dispositions du deuxième alinéa cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an.

2. (Abrogé).

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

1. Les propriétaires des marchandises sont responsables du fait de leurs facteurs, agents ou domestiques, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

Le propriétaire de la marchandise, dépositaire ou détenteur est déchargé de toute responsabilité pénale s'il établit qu'il a été victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance bien qu'il ait rempli normalement tous ses devoirs de surveillance ou si encore, par une désignation exacte de l'auteur, il a mis l'administration à même d'exercer régulièrement les poursuites ou encore si l'auteur du délit ou de la contravention est découvert.

Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables, en cas de récidive, dans le délai d'un an.

2. (Abrogé).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les héritiers, donataires ou légataires qui n’ont pas fait, dans les délais prescrits, les déclarations des biens à eux transmis par décès, payent, à titre d’amende, 1 p. 100 par mois ou fraction de mois de retard du droit qui est dû pour la mutation.

Cette amende ne peut excéder, en totalité, la moitié du droit simple qui est dû pour la mutation, ni être inférieure à 500 F.

Si la déclaration ne donne ouverture à aucun droit et sauf en ce qui concerne les successions visées à l’article 1235, les héritiers, donataires ou légataires payent une astreinte de 100 F par mois ou fraction de mois de retard. Toutefois, cette astreinte est réduite à 50 F pour le premier mois.

Les tuteurs et curateurs supportent personnellement la peine ci-dessus lorsqu’ils ont négligé de faire les déclarations dans les délais.