Code général des impôts, CGI

Article 1744

Article 1744

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales pour fraude fiscale

Résumé Aider quelqu'un à échapper à l'impôt peut mener à une peine de prison et une amende, et c'est pire si on utilise internet.

I.-Est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

1° L'ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d'organismes établis à l'étranger ;

2° L'interposition de personnes physiques ou morales ou d'organismes, de fiducies ou d'institutions comparables établis à l'étranger ;

3° La fourniture d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

4° La mise à disposition ou la justification d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;

5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

II.-Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

III.-Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.

IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.


Historique des versions

Version 4

I.-Est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :

1° L'ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d'organismes établis à l'étranger ;

2° L'interposition de personnes physiques ou morales ou d'organismes, de fiducies ou d'institutions comparables établis à l'étranger ;

3° La fourniture d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

4° La mise à disposition ou la justification d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;

5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.

II.-Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.

III.-Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.

IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les syndicats et organismes professionnels ou interprofessionnels sont habilités à exercer les droits réservés à la partie civile dans les poursuites déjà exercées sur plainte des services des impôts en vertu des articles 1741 à 1743 et chaque fois que l'administration exerce directement des poursuites correctionnelles pour infraction au présent code.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de la taxe proportionnelle (art. 1669 et 1671) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l’amende fiscale instituée par le paragraphe 1 de l’article 1740, d’une amende pénale de 360.000 F à 3.600.000 F et d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Toute personne, association ou organisme qui n'a pas effectué dans les délais prescrits le versement des retenues opérées au titre de la taxe proportionnelle (art. 1669 et 1671) ou n'a effectué que des versements insuffisants est passible, si le retard excède un mois, en sus de l’amende fiscale instituée par le paragraphe 1 de l’article 1740, d’une amende pénale de 120.000 F à 1.200.000 F et d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.