Code général des impôts, CGI

Article 67

Article 67

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Classification des exploitations agricoles et procédure d'appel

Résumé Les exploitations sont classées par la commission communale des impôts directs, affichées pendant 15 jours, et les exploitants peuvent contester la décision devant la commission départementale, qui rend une décision définitive.
Mots-clés : Fiscalité rurale Classification des exploitations Procédure d'appel Commission communale Commission départementale

Le classement des exploitations dans les catégories prévues à l'article 64 est effectué par un agent de l'administration siégeant avec la commission communale des impôts directs instituée par l'article 1650.

Pour les exploitations de polyculture, la commission peut, d'accord avec le représentant de l'administration, opérer les corrections justifiées par les changements de nature de culture ou de productivité qu'elle constate.

La liste des exploitations, avec l'indication de la superficie et de la catégorie de chacune d'elles, est, par les soins du maire, affichée pendant quinze jours à la mairie.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, le classement peut faire l'objet d'un appel par les exploitants intéressés devant la commission départementale prévue à l'article 1651.

Un délégué de la commission communale des impôts directs et le représentant de l'administration sont convoqués à la séance de la commission départementale.

Celle-ci statue après avoir entendu leurs observations.

La décision de la commission départementale, qui est notifiée à l'administration, au maire et à l'intéressé, est définitive.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Le classement des exploitations dans les catégories prévues à l'article 64 est effectué par un agent de l'administration siégeant avec la commission communale des impôts directs instituée par l'article 1650.

Pour les exploitations de polyculture, la commission peut, d'accord avec le représentant de l'administration, opérer les corrections justifiées par les changements de nature de culture ou de productivité qu'elle constate.

La liste des exploitations, avec l'indication de la superficie et de la catégorie de chacune d'elles, est, par les soins du maire, affichée pendant quinze jours à la mairie.

Jusqu l'expiration de ce délai, le classement peut faire l'objet d'un appel par les exploitants intéressés devant la commission départementale prévue à l'article 1651.

Un délégué de la commission communale des impôts directs et le représentant de l'administration sont convoqués à la séance de la commission départementale.

Celle-ci statue après avoir entendu leurs observations.

La décision de la commission départementale, qui est notifiée à l'administration, au maire et à l'intéressé, est définitive.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Le classement des exploitations dans les catégories prévues à l’article 61 ci-dessus est effectué par l’inspecteur des contributions directes siégeant avec la commission communale des impôts directs instituée par l’article 1650 du présent code. Pour l’exécution de ce travail, l’inspecteur des contributions directes peut être suppléé par un autre fonctionnaire de l’administration des contributions directes et du cadastre.

Lorsque le classement est fait d’après le revenu cadastral moyen des exploitations conformément au quatrième alinéa du paragraphe 2 de l’article 64, la commission peut, d'accord avec le représentant de l’administration, opérer les corrections justifiées par les changements de nature de culture ou de productivité qu’elle constate.

La liste des exploitations, avec l’indication de la superficie et de la catégorie de chacune d’elles est, par les soins du maire, affichée pendant quinze jours à la mairie.

Jusqu’à l’expiration de ce délai, le classement peut faire l’objet d’un appel par les exploitants intéressés devant la commission départementale des impôts directs.

Un délégué de la commission communale des impôts directs et le représentant de l’administration sont convoqués à la séance de la commission départementale.

Celle-ci statue après avoir entendu leurs observations.

Sa décision, qui est notifiée à l’inspecteur des contributions directes, au maire et à l’intéressé, est définitive.