Code général des impôts, CGI

Article 297

Article 297

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux de TVA en Corse selon les opérations

Résumé En Corse, la TVA varie selon le type d'opération, allant de 0,90 % pour certaines livraisons à 25 % pour les ventes de voitures et de tabac.
Mots-clés : TVA Corse fiscalité impôts

I. - 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de (1) :

1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % pour les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

3° 3,15 % en ce qui concerne :

a. Les opérations visées au 13° du c et aux d et e de l'article 279 portant sur des produits livrés en Corse ;

b. Les prestations de services visées aux a à b nonies de l'article 279 ;

4° 5,5 %pour les opérations visées à l'article 281 quinquies (2) ;

5° 8 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3) ;

c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni visées au e du 2 de l'article 280 ;

d. Les ventes à consommer sur place visées au d du 2 de l'article 280 ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

6° 13 % en ce qui concerne :

a. Les ventes de voitures automobiles visées à l'article 281 bis F, immatriculées en Corse ;

b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

7° 25 % en ce qui concerne :

a. Sous réserve des dispositions du a du 6°, les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport de personnes, immatriculées en Corse ;

b. Les ventes de tabacs manufacturés.
2 Les mêmes dispositions sont applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.. II. - (abrogé) (4). III. - (dispositions périmées).

(1) Taux applicables à compter du 1er juillet 1986.

(2) Voir annexe II, art. 267 quater CB.

(3) Annexe IV, art. 50 duodecies A.

(4) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 1987

Abrogé le vendredi 1 janvier 1988

I. - 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de (1) :

1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % pour les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

3° 3,15 % en ce qui concerne :

a. Les opérations visées au 13° du c et aux d et e de l'article 279 portant sur des produits livrés en Corse ;

b. Les prestations de services visées aux a à b nonies de l'article 279 ;

4° 5,5 %pour les opérations visées à l'article 281 quinquies (2) ;

5° 8 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3) ;

c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni visées au e du 2 de l'article 280 ;

d. Les ventes à consommer sur place visées au d du 2 de l'article 280 ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

6° 13 % en ce qui concerne :

a. Les ventes de voitures automobiles visées à l'article 281 bis F, immatriculées en Corse ;

b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

7° 25 % en ce qui concerne :

a. Sous réserve des dispositions du a du 6°, les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport de personnes, immatriculées en Corse ;

b. Les ventes de tabacs manufacturés.

2 Les mêmes dispositions sont applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.. II. - (abrogé) (4). III. - (dispositions périmées).

(1) Taux applicables à compter du 1er juillet 1986.

(2) Voir annexe II, art. 267 quater CB.

(3) Annexe IV, art. 50 duodecies A.

(4) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 1986

I. - 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de (1) :

0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % pour les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

3° 3,15 % en ce qui concerne :

a. Les opérations visées au 13° du c et aux d et e de l'article 279 portant sur des produits livrés en Corse ;

b. Les prestations de services visées aux a à b octies de l'article 279 ;

5,5 %pour les opérations visées à l'article 281 quinquies (2) ;

8 % en ce qui concerne :

a. Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;

b. Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (3) ;

c. Les fournitures de logement en meublé ou en garni visées au e du 2 de l'article 280 ;

d. Les ventes à consommer sur place visées au d du 2 de l'article 280 ;

e. Les ventes d'électricité effectuées en basse tension ; 6° 13 % en ce qui concerne :

a. Les ventes de voitures automobiles visées à l'article 281 bis F, immatriculées en Corse ;

b. Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

25 % en ce qui concerne :

a. Sous réserve des dispositions du a du 6°, les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport de personnes, immatriculées en Corse ;

b. Les ventes de tabacs manufacturés.

2 Les mêmes dispositions sont applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.. II. - (abrogé) (4). III. - (dispositions périmées).

(1) Taux applicables à compter du 1er juillet 1986.

(2) Voir annexe II, art. 267 quater CB.

(3) Annexe IV, art. 50 duodecies A.

(4) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

I. - 1 Dans les départements de Corse, le chiffre d'affaires imposable est atténué d'une réfaction :

De 55 % en ce qui concerne :

a Les ventes de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit livrés en Corse, à l'exception des produits mentionnés à l'article 279-c-14° ;

b Les prestations de services passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ;

c Les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées à l'article 257-7° ;

d Les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1) ;

e Les fournitures de logement en meublé ou en garni qui ne sont pas passibles du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ;

f Les ventes à consommer sur place passibles du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée ;

g ...... h Les ventes d'électricité effectuées en basse tension.

De 25 % en ce qui concerne :

a Les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport des personnes, immatriculées en Corse ;

b Les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

c Les ventes de tabacs manufacturés.

2 Les mêmes dispositions sont applicables aux importations en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

II. - (Abrogé) (2).

III. - (Disposition périmée).

1) Annexe IV, art. 50 duodecies A.

2) En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir article 262-II-11°.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Toute personne assujettie à l’une des taxes prévues au présent titre doit :

1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d’entreprise ;

2° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires tel qu’il est défini par le présent titre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas.

Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l’opération imposable ainsi que le prix de la vente ou de l’achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 5.000 francs peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.

Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d’achats, doivent être conservés pendant un délai de trois ans, à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur le livre ou de la date à laquelle les pièces ont été établies ;

3° Fournir aux agents des contributions indirectes, ainsi qu’à ceux des autres services financiers désignés par décret, pour chaque catégorie d’assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables, sans préjudice des dispositions de l’article 1991 du présent code ;

4° Fournir, sur un imprimé remis par l’administration, tous renseignements relatifs à son activité professionnelle.