Code général des impôts, CGI

Article 265

Article 265

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime forfaitaire de TVA pour les petites entreprises

Résumé Les petites entreprises dont le chiffre d’affaires est faible peuvent choisir un forfait pour payer la TVA, ce qui simplifie leurs obligations fiscales.
Mots-clés : TVA impôt forfait petite entreprise fiscalité

1 Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 302 ter-1, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies.

1 bis (Abrogé).

2 Le montant du forfait servant de base à l'impôt est établi par l'administration après entente avec le redevable suivant une procédure qui est fixée par décret (1).

3 La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte.

4 Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret (2).

5 Les importations et les achats imposables sont exclus du régime du forfait.

6 A défaut d'accord entre l'administration et le redevable, les deux parties peuvent saisir la commission départementale prévue à l'article 1651. Les éléments servant de base à la détermination du forfait sont alors fixés par la commission, sans préjudice du droit pour le redevable d'introduire une réclamation dans les formes et délais prévus à l'article 1932, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre.

7 Les redevables qui sont placés sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux opérations considérées.

8 Les redevables imposés sur leur chiffre d'affaires forfaitaire sont dispensés des obligations prescrites aux articles 286-3° et 4° et 287-1 (3).

  1. Annexe III, art. 111 octies à 111 decies.

  2. Annexe II, art. 203 et 204.

  3. Voir Annexe III, art. 96.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

1 Le chiffre d'affaires imposable est fixé forfaitairement, en ce qui concerne les redevables dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas les maximums prévus à l'article 302 ter-1, dans les conditions et sous les obligations prévues aux articles 302 ter à 302 septies.

1 bis (Abrogé).

2 Le montant du forfait servant de base à l'impôt est établi par l'administration après entente avec le redevable suivant une procédure qui est fixée par décret (1).

3 La taxe afférente aux biens amortissables dont la déduction est autorisée fait l'objet d'une appréciation distincte.

4 Les conditions selon lesquelles les entreprises soumises au forfait peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont acquittée sur leurs investissements non prévus lors de la détermination du forfait sont fixées par décret (2).

5 Les importations et les achats imposables sont exclus du régime du forfait.

6 A défaut d'accord entre l'administration et le redevable, les deux parties peuvent saisir la commission départementale prévue à l'article 1651. Les éléments servant de base à la détermination du forfait sont alors fixés par la commission, sans préjudice du droit pour le redevable d'introduire une réclamation dans les formes et délais prévus à l'article 1932, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance des opérations que son entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre.

7 Les redevables qui sont placés sous le régime du forfait sont autorisés à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable aux opérations considérées.

8 Les redevables imposés sur leur chiffre d'affaires forfaitaire sont dispensés des obligations prescrites aux articles 286-3° et 4° et 287-1 (3).

  1. Annexe III, art. 111 octies à 111 decies.

  2. Annexe II, art. 203 et 204.

  3. Voir Annexe III, art. 96.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue :

1° Sur les ventes faites par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée.

Toutefois, en ce qui concerne les produits d’achat revendus en l’état à des non-assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les redevables autres que ceux visés à l’article 204 d sont dispensés du payement de la taxe, sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 269, 1, deuxième alinéa ;

2° Sur les achats visés à l’article 261 du présent code ;

3° Sur les marchés pour lesquels le titulaire s’engage, à quelque titre que ce soit, à livrer des matériaux extraits de lieux désignés ou imposés par le maître de l’œuvre ou appartenant à ce dernier.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 15 avril 1952

La taxe de 13,50 p. 100 est perçue :

1° Sur les ventes faites par les producteurs et les commerçants producteurs.

Toutefois, en ce qui concerne les produits d’achat revendus en l’état à des non producteurs, les redevables autres que ceux visés à l’article 264, d, sont dispensés du payement de la taxe, sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 269, 1, deuxième alinéa ;

2° Sur les achats visés à l’article 261 du présent code .

Version 2

En vigueur à partir du samedi 26 mai 1951

La taxe de 13,50 p. 100 est perçue :

1° Sur les ventes faites par les producteurs et les commerçants producteurs.

Toutefois, en ce qui concerne les produits d’achat revendus en l’état à des non producteurs, les redevables autres que ceux visés à l’article 264, d, sont dispensés du payement de la taxe, sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 269, 1, deuxième alinéa ;

2° Sur les achats visés à l’article 261 du présent code ;

3° Les affaires de publicité conclues avec des entreprises de radio ayant leurs émetteurs hors de France en vue de l’émission de publicité en langue française.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

La taxe de 13,50 p. 100 est perçue :

1° Sur les ventes faites par les producteurs et les commerçants producteurs.

Toutefois, en ce qui concerne les produits d’achat revendus en l’état à des non producteurs, les redevables autres que ceux visés à l’article 264, d, sont dispensés du payement de la taxe, sous réserve de se conformer aux dispositions de l’article 269, 1, deuxième alinéa ;

2° Sur les achats visés à l’article 261 du présent code.