Code général des impôts, CGI

Article 298 bis-0 A

Article 298 bis-0 A

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Déclaration de TVA obligatoire pour les exploitants agricoles sous régime réel simplifié

Résumé Depuis 1983, les agriculteurs soumis au régime réel simplifié doivent remplir un formulaire détaillant leurs ventes et achats déductibles, le joindre à leur déclaration de TVA ou à la dernière déclaration trimestrielle, puis envoyer une copie à la direction départementale d’agriculture.
Mots-clés : TVA agriculture obligations fiscales déclaration régime réel simplifié documents administratifs

I. A compter du 1er janvier 1983, les exploitants agricoles placés sous le régime réel simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de souscrire un document en double exemplaire faisant apparaître la répartition, par type de production agricole, du montant des opérations qu'ils ont réalisées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la valeur des acquisitions de biens et services, ouvrant droit à déduction de la taxe, effectuées au cours de la même période.

II. Un exemplaire de ce document dont le modèle est fixé par l'administration est annexé :
- soit à la déclaration prévue à l'article 298 bis-I-1° ;
- soit à la dernière des déclarations trimestrielles de l'année, prévues à l'article 1693 bis.
L'autre exemplaire est adressé, par l'exploitant, à la direction départementale de l'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le service des impôts destinataire des déclarations de chiffres d'affaires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1982

Abrogé le samedi 12 juillet 1986

I. A compter du 1er janvier 1983, les exploitants agricoles placés sous le régime réel simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de souscrire un document en double exemplaire faisant apparaître la répartition, par type de production agricole, du montant des opérations qu'ils ont réalisées au cours de l'année écoulée, ainsi que de la valeur des acquisitions de biens et services, ouvrant droit à déduction de la taxe, effectuées au cours de la même période.

II. Un exemplaire de ce document dont le modèle est fixé par l'administration est annexé :

- soit à la déclaration prévue à l'article 298 bis-I-1° ;

- soit à la dernière des déclarations trimestrielles de l'année, prévues à l'article 1693 bis.

L'autre exemplaire est adressé, par l'exploitant, à la direction départementale de l'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le service des impôts destinataire des déclarations de chiffres d'affaires.