Article 217 quater
Abrogé depuis le 1981-03-27
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Distribution des bénéfices des sociétés mixtes d'intérêt agricole
Les sommes correspondant à la part du bénéfice réalisé par les sociétés mixtes d'intérêt agricole qui est affectée aux fournisseurs ou clients ayant la qualité d'agriculteur ou d'organisme mentionné à l'article L 541-1 du code rural, au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux, sont réparties en franchise d'impôt sur les sociétés lorsque ces derniers sont associés ou membres d'un des organismes visés à l'article 15 de l'ordonnance précitée, lui-même associé et dans la mesure où elles proviennent d'opérations faites avec eux.
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