Code général des impôts, CGI

Article 163 novodecies

Article 163 novodecies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction fiscale pour versements sur plan d'épargne retraite

Résumé Tu peux réduire tes impôts de 6 000 F (12 000 F pour les couples) en versant de l’argent dans un plan d’épargne retraite, à moins que tu aies déjà retiré après 60 ans ou utilisé une réduction d’impôt spéciale.
Mots-clés : Fiscalité Épargne retraite Impôt sur le revenu Déduction fiscale

I. Les sommes versées en numéraire sur un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert en application de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne sont déductibles du revenu imposable de leur auteur dans une limite globale de 6 000 F par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 12 000 F par an pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les limites sont majorées de 3 000 F pour les contribuables ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article 196. Ces limites évoluent chaque année comme la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.

II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux contribuables qui, après soixante ans, ont effectué un retrait ou reçu une échéance de pension, au titre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.

III. Lorsque le contribuable fait usage, au cours d'une année donnée, de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa du 1° de l'article 199 septies, les primes ainsi prises en compte s'imputent sur la limite de déduction prévue au I.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 juin 1987

Abrogé le jeudi 18 juin 1987

I. Les sommes versées en numéraire sur un plan d'épargne en vue de la retraite ouvert en application de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne sont déductibles du revenu imposable de leur auteur dans une limite globale de 6 000 F par an pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 12 000 F par an pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les limites sont majorées de 3 000 F pour les contribuables ayant au moins trois enfants à charge au sens de l'article 196. Ces limites évoluent chaque année comme la limite supérieure de la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente.

II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux contribuables qui, après soixante ans, ont effectué un retrait ou reçu une échéance de pension, au titre d'un plan d'épargne en vue de la retraite.

III. Lorsque le contribuable fait usage, au cours d'une année donnée, de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa du 1° de l'article 199 septies, les primes ainsi prises en compte s'imputent sur la limite de déduction prévue au I.