Code général des impôts, CGI

Article 157 ter

Article 157 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abattement de 2 720 F pour certains contribuables

Résumé Les contribuables dont la moitié de leurs revenus provient de salaires et dont le revenu net ne dépasse pas la deuxième tranche du barème peuvent déduire 2 720 F de leur revenu imposable.
Mots-clés : impôt sur le revenu quotient familial abattement fiscalité revenus salariaux

Les contribuables dont l'impôt sur le revenu est calculé sur une part de quotient familial bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable d'un abattement de 2.720 F lorsque :

- la moitié au moins de leurs revenus nets de frais est constituée par des traitements ou salaires ;

- leur revenu net global n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème prévu à l'article 197 (1).

(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1980. Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, ce chiffre était de 2.400 F (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 3-IV).


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1980

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les contribuables dont l'impôt sur le revenu est calculé sur une part de quotient familial bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable d'un abattement de 2.720 F lorsque :

- la moitié au moins de leurs revenus nets de frais est constituée par des traitements ou salaires ;

- leur revenu net global n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème prévu à l'article 197 (1).

(1) Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de l'année 1980. Pour l'imposition des revenus de l'année 1979, ce chiffre était de 2.400 F (loi n° 80-30 du 18 janvier 1980, art. 3-IV).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Les contribuables dont l'impôt sur le revenu est calculé sur une part de quotient familial bénéficient pour la détermination de leur revenu imposable d'un abattement de 2.000 F lorsque :

- la moitié au moins de leurs revenus nets de frais est constituée par des traitements ou salaires;

- leur revenu net global n'excède pas la limite supérieure de la deuxième tranche du barème prévu à l'article 197 (1).

  1. Disposition applicable, la première fois, pour l'imposition des revenus de l'année 1978.