Code général des impôts, CGI

Article 51

Article 51

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Évaluation du bénéfice forfaitaire et recours du contribuable

Résumé Le service des impôts fixe un bénéfice forfaitaire, le contribuable peut l’accepter ou contester, et si aucun accord n’est trouvé, une commission décide; le contribuable peut ensuite demander une réduction en justice.
Mots-clés : impôt bénéfice forfaitaire évaluation commission départementale contentieux droit fiscal

Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement.

L'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter.

Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale prévue à l'article 1651.

Le chiffre arrêté par cette commission sert de base à l'imposition. Toutefois, le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle et dans les délais prévus par l'article 1932, une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre (1).

  1. Voir annexe III, art. 111 octies à 111 decies.

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par le service des impôts; il doit correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normalement.

L'évaluation est notifiée au contribuable, qui dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu'il serait disposé à accepter.

Si le contribuable n'accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l'administration n'admet pas celui qui lui est proposé par l'intéressé dans ses observations, l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale prévue à l'article 1651.

Le chiffre arrêté par cette commission sert de base à l'imposition. Toutefois, le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle et dans les délais prévus par l'article 1932, une réduction de la base qui lui a été assignée, en fournissant tous éléments, comptables et autres, de nature à permettre d'apprécier l'importance du bénéfice que son entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre (1).

  1. Voir annexe III, art. 111 octies à 111 decies.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 201 ci-après, le montant du bénéfice forfaitaire est évalué par l’administration des contributions directes d'après les résultats obtenus par le contribuable au cours de l’année de l’imposition.

L’évaluation faite par l’inspecteur est notifiée au contribuable, qui dispose d’un délai de vingt jours à partir de la réception de cette notification pour faire parvenir son acceptation ou formuler ses observations en indiquant le chiffre qu’il serait disposé à accepter.

Si le contribuable n’accepte pas le chiffre qui lui a été notifié et si, de son côté, l’inspecteur n’admet pas celui qui lui est proposé par l’intéressé dans ses observations, l'évaluation du bénéfice forfaitaire est faite par la commission départementale des impôts directs prévue à l’article 1651 du présent code.

Le chiffre arrêté par cette commission sert de base à l’imposition. Toutefois, le contribuable peut demander, par la voie contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle et dans les délais prévus par l’article 1932 du présent code, une réduction de la base qui lui a été assignée, à condition de prouver que celle-ci est supérieure au bénéfice réalisé dans son entreprise au cours de l’année de l’imposition.