Code général des impôts, CGI

Article 223 quinquies

Article 223 quinquies

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Transmission des chiffres globaux aux assemblées générales

Résumé Les entreprises doivent présenter aux actionnaires le total des dépenses prévues par l’article 39‑5, avec la responsabilité des commissaires aux comptes.
Mots-clés : Obligations comptables Assemblées générales Déclarations fiscales Commissaires aux comptes

Lorsqu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 39-5, premier ou quatrième alinéa, les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées audit article et qui doivent faire l'objet du relevé prévu à l'article 54 quater, qui est afférent à l'exercice en cause, sont communiqués à la plus proche assemblée générale des actionnaires sous la responsabilité des commissaires aux comptes.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 9 juillet 1987

Lorsqu'il y a lieu à application des dispositions de l'article 39-5, premier ou quatrième alinéa, les chiffres globaux, correspondant à chacune des catégories de dépenses visées audit article et qui doivent faire l'objet du relevé prévu à l'article 54 quater, qui est afférent à l'exercice en cause, sont communiqués à la plus proche assemblée générale des actionnaires sous la responsabilité des commissaires aux comptes.